Nouvelles précisions sur l'agrément des établissements de formation en travail social

21.06.2017

Droit public

Deux arrêtés publiés le 21 juin précisent, d'une part, le contenu de la demande d'agrément en qualité d'établissement délivrant une formation sociale et, d'autre part, les mentions de l'arrêté d'agrément délivré par le président du conseil régional.

Près de deux mois après la parution du décret du 13 avril précisant les modalités d'agrément, par les régions, des établissements souhaitant délivrer des diplômes de travail social, deux arrêtés du 7 juin fixent, d'une part, les éléments constitutifs de la demande d'agrément et, d'autre part, les mentions devant figurer dans l'arrêté d'agrément.

Droit public

Le droit public se définit comme la branche du droit s'intéressant au fonctionnement et à l’organisation de l’Etat (droit constitutionnel notamment), de l’administration (droit administratif), des personnes morales de droit public mais aussi, aux rapports entretenus entre ces derniers et les personnes privées.

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Demande d'agrément

La personne physique ou morale juridiquement responsable d'un établissement de formation désirant préparer à un ou plusieurs diplômes de travail social doit obtenir un agrément délivré par la région du lieu d'implantation du site de la formation. La demande d'agrément doit être accompagnée d'un dossier, dont la composition est fixée par le premier arrêté du 7 juin (NOR : SSAA1717197A) : éléments à caractère administratif et financier (nom de l'établissement et ses coordonnées, budget prévisionnel, modalités de financement attendues par voie de formation...), relatifs à l'action de formation programmée (diplôme concerné, règlement d'admission, programme de formation...), etc.

Elle est à adresser en deux exemplaires, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie électronique, à la région du lieu d'implantation du site de la formation. Toute modification de l'agrément - "notamment celle rendue nécessaire par une réforme substantielle du diplôme", précise l'arrêté - doit donner lieu au dépôt d'une nouvelle demande d'agrément.

La demande de renouvellement d'agrément obéit aux mêmes règles, le dossier devant en outre être complété de certaines pièces précisées en annexe II de l'arrêté.

Arrêté d'agrément

Le second arrêté du 7 juin (NOR : SSAA1717207A) liste les informations devant être mentionnées dans l'arrêté d'agrément, délivré par le président du conseil régional : nom du diplôme préparé pour lequel l'établissement est agréé, nombre de places agréées et financées par la région, etc. L'arrêté est notifié à la personne juridiquement responsable de l'établissement de formation - ou à celle responsable de l'établissement porteur du projet pédagogique désignée par la convention de coopération lorsque plusieurs établissements relevant de personnes physiques ou morales distinctes sont associés par une telle convention pour la préparation du même diplôme.

Virginie Fleury, Dictionnaire Permanent Action sociale
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