Ordonnance Macron : impact de la nouvelle instance unique de représentation du personnel

09.11.2017

Gestion d'entreprise

La mise en place de la nouvelle instance, le comité économique et social, a nécessairement un impact sur les procédures de licenciements économiques.

 L’article 20 de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 définit les conséquences de la nouvelle organisation de la représentation du personnel qui ne s’appliquera qu’au fur et à mesure de la mise en place du comité économique et social dit CSE au sein des entreprises. Les nouvelles dispositions sont donc applicables qu'aux procédures de licenciement économique dans les entreprises qui auront mis en place cette instance  (Ord. n° 2017-1387, 22 sept. 2017, art. 40). Dans cette phase transitoire, les anciennes dispositions demeurent applicables. Ce qui est donc appelé à changer concerne plusieurs étapes de la procédure.

Documents de consultation à communiquer

La liste des documents à fournir lors de la procédure d’information-consultation du CSE telle que définie par l’article L. 1233-10 du code du travail est complétée par une nouvelle information relative aux conséquences des licenciements économiques projetés, en matière de santé, sécurité ou de conditions de travail (C. trav., art. L. 1233-10 mod. par Ord. n° 2017-1387, 22 sept. 2017).

L’accord majoritaire prévu par l’article L. 1233-24-2 du code du travail conclu dans le cadre des grands licenciements économiques (avec PSE) peut également comporter des dispositions relatives à ces mêmes conséquences sur la santé, sécurité et conditions de travail.

Délai de consultation

Dans les licenciements économiques collectifs sans PSE, c'est à dire de moins de 10 salariés sur une même période de 30 jours, le délai de consultation du CSE est désormais fixé à un mois courant à compter de la première réunion de consultation. Cela suppose qu’il y ait deux réunions. En l’absence d’avis dans ce délai, il est réputé avoir été donné. La nature de l’avis n’est pas précisé. La procédure de licenciement économique ne pourra donc débuter qu’à l’échéance de la procédure de consultation (C. trav., art. L. 1233-8 mod. par Ord. n° 2017-1387, 22 sept. 2017, art. 20).

Recours à l’expertise

Le recours à l'expertise est possible pour les grands licenciements économiques avec PSE. Il s'agit de licenciements d'au moins 10 salariés dans une entreprise d'au moins 50 salariés. Lors de la première réunion d’information consultation, le CSE, sur proposition éventuelle des commissions constituées en son sein pourra faire appel à un expert sur les domaines économique et comptable mais aussi, désormais, sur les effets potentiels du projet sur les conditions de travail. Un décret doit définir les conditions de réalisation de la mission lorsque l’expertise porte sur plusieurs domaines (C. trav., art. L. 1233-34 mod. par Ord. n° 2017-1387, 22 sept. 2017, art. 20). Par ailleurs, cette possibilité de recours à l’expertise peut être encadrée par un accord de méthode (C. trav., art. L. 1233-21 et L.  1233-22 mod. par Ord. n° 2017-1387, 22 sept. 2017, art. 20).

Un expert peut également être mandaté en vue de la négociation de l’accord majoritaire prévu par l’article L 1233-24-1 du code du travail (C. trav. art. L. 1233-24-2 mod. par Ord. n° 2017-1387, 22 sept. 2017, art. 20). Ce n’est plus nécessairement un expert- comptable (C. trav., art. L; 1233-22 mod. par Ord. n°2017-1387, art. 20).

Le délai d’expertise et de transmission des documents à l’expert ne sont pas modifiés (C. trav., art. L. 1233-35). En revanche un nouvel article L. 1233-35-1 du code du travail est relatif à la contestation de l’expertise. Toute contestation de l’expertise doit être adressée à la Direccte avant la demande de validation ou d’homologation qui doit se prononcer dans un délai de 5 jours (C.trav., art. L. 1233-35-1 mod. par Ord. n° 2017-1387, 22 sept. 2017, art. 20). La décision peut être contestée dans le cadre de la procédure prévue par l’article L. 1235-7-1 du code du travail qui est une procédure administrative accélérée similaire à celle concernant la décision d’homologation ou de validation.

 

Michel Morand, Avocat, conseil en droit social

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