Ordonnances Travail : la métallurgie signe deux accords sur le CDD et le contrat de chantier

Ordonnances Travail : la métallurgie signe deux accords sur le CDD et le contrat de chantier

02.07.2018

Convention collective

La métallurgie vient de signer, ce vendredi, deux accords portant sur le contrat de travail à durée déterminée et le contrat de chantier. Signés par la CFDT, la CFE-CGC et FO, ces deux accords - que nous nous sommes procuré - s'emparent des nouvelles dispositions des ordonnances Travail du 22 septembre 2017 qui ont réservé à la branche ces deux thématiques.

Les ordonnances Travail du 22 septembre 2017 ont réparti en trois blocs les matières ouvertes à la négociation de branche et/ou d'entreprise. Le premier bloc comporte les 13 thèmes réservés à la branche (sauf à ce que l'accord d'entreprise prévoit des "garanties au moins équivalentes"). Parmi ces sujets, certains éléments du régime des CDD et des contrats de mission et les mesures relatives au CDI de chantier.

La métallurgie vient de s'emparer de ces deux questions en signant, ce vendredi, deux accords distincts. Il faut dire qu'il y avait une forte demande de la part de certains secteurs de la métallurgie.

Ces accords - que nous nous sommes procuré - ont été signés par la CFDT, la CFE-CGC et FO.

Une souplesse mesurée en matière de CDD et de contrat de travail temporaire

"Pour espérer se développer et pour décrocher de nouveaux marchés, les entreprises industrielles doivent souvent faire face à des charges de travail importantes, sans pour autant disposer d’une grande visibilité sur la pérennité de ce niveau d’activité". Une raison précisée dans le préambule de l'accord qui justifie que la métallurgie négocie sur les nouvelles opportunités offertes par les ordonnances Travail. Mais pas toutes. En effet, si l'accord aménage les règles relatives à la succession des CDD et des contrats d'intérim, il ne modifie pas les durées maximales, le nombre de renouvellements et l'indemnité de fin de contrat prévus par le code du travail, comme le permettent pourtant les ordonnances.

Afin de favoriser l'allongement de la duré d'emploi des salariés en CDD et CTT, l'accord prévoit en matière de succession de CDD sur un même poste, non pas de supprimer le délai de carence, mais de le réduire par rapport aux dispositions supplétives du code du travail.

L'article L.1244-3-1 du code du travail prévoit qu'à défaut de stipulations de l'accord de branche le délai de carence est égal :

  • au tiers de la durée du contrat venu à expiration si la durée du contrat, renouvellements compris, est de 14 jours ou plus ;
  • à la moitié de la durée du contrat venu à expiration si la durée du contrat, renouvellements compris, est inférieur à 14 jours.

L'accord métallurgie ramène ce délai de carence au quart de la durée du contrat venu à expiration, renouvellements compris (appréciés en jours calendaires). Dans tous les cas, le délai de carence ne peut excéder 21 jours.

A noter : l'accord ajoute de nouveaux cas dans lesquels le délai de carence de carence n'est pas applicable par rapport aux dispositions supplétives applicables en cas d'absence d'accord (comme le permet l'article L.1244-4 du code du travail) et, notamment, en cas de surcroît d'activité.

Pour le reste, l'accord reprend les dispositions légales.

Un encadrement du contrat de chantier ou d'opération

Un second accord encadre le contrat de chantier tel qu'étendu par les ordonnances Travail. L'accord permet ainsi aux entreprises du secteur de conclure, à titre expérimental, un contrat de chantier ou d'opération dans les trois ans à partir de l'entrée en vigueur de l'accord.

L'accord distingue les entreprises dont l'effectif est compris entre 50 et moins de 1 000 salariés et celles d'au moins 1 000 salariés.

  • Dans les entreprises dont l'effectif est compris entre 50 et moins de 1 000 salariés, la conclusion d’un contrat de chantier ou d’opération est possible à condition qu’elle ne conduise pas à porter, à la date de conclusion de ce contrat, le nombre total de contrats de chantier ou d’opération en cours d’exécution à plus de 10 % de l’effectif de l’entreprise ;
  • Dans les entreprises d’au moins 1 000 salariés, la conclusion d’un contrat de chantier ou d’opération est possible à condition qu’elle ne conduise pas à porter, à la date de conclusion de ce contrat, le nombre total de contrats de chantier ou d’opération en cours d’exécution à plus de 5 % de l’effectif de l’entreprise.

 

Définition du contrat de chantier donnée par l'accord

Les ordonnances Travail laissent les partenaires sociaux libres de définir les raisons autorisant le recours au contrat de chantier.

La métallurgie définit ainsi l'objet de ce contrat : "Le chantier ou l’opération se caractérise par un ensemble d’actions menées en vue d’atteindre un résultat préalablement défini. La durée du chantier ou de l’opération est limitée, sans qu’elle ne soit précisément déterminable à son origine. Le chantier ou l’opération prend fin à l’obtention du résultat préalablement défini. Les missions confiées au salarié titulaire d’un contrat de chantier ou d’opération concourent directement à la réalisation de ce chantier ou de cette opération".

Le contrat ne peut être inférieur à six mois.

 

L'accord précise également les mentions obligatoires que doit comporter le contrat de chantier ou d'opération (article 4 de l'accord). Il prévoit également la durée de la période d'essai selon la classification du salarié (la période d'essai n'est pas renouvelable) :

  • un mois pour les salariés classés aux niveaux I à III (coefficients 140 à 240) ;
  • un mois et deux semaines pour les salariés classés aux niveaux IV et V (coefficients 255 à 365) ;
  • deux mois pour les salariés relevant de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres.

Ces durées peuvent être écartées si une convention ou un accord collectif de branche ayant un champ d'application moins large prévoit des durées plus courtes.

La rémunération du salarié doit être est au moins égale au salaire minimum hiérarchique applicable au salarié, majoré de 10 %. L'accord prévoit également des règles spécifiques d'abondement du CPF (article 7).

L'accord prévoit une indemnité spéciale de licenciement équivalente à :

  • 8 % de la rémunération brute versée au titre de la première année du contrat ;
  • auxquels s’ajoutent, le cas échéant, 6 % de la rémunération brute versée au titre de la deuxième année du contrat ;
  • auxquels s’ajoutent, le cas échéant, 4 % de la rémunération brute versée au titre de la période excédant les deux premières années du contrat.

L’indemnité spéciale de licenciement ne peut pas être inférieure à l'indemnité légale de licenciement.

Le salarié licencié à la fin du chantier ou de l’opération bénéficie d'une priorité de réembauche en contrat de travail à durée indéterminée durant un délai d’un an à partir de la date de cessation de son contrat s'il en fait la demande dans un délai de deux mois à partir de cette même date.

L'accord prévoit également des dispositions spéciales lorsque le licenciement fait suite à la non-réalisation ou à la cessation anticipée du chantier ou de l'opération (article 9).

A noter : l'entreprise doit informer et consulter le CSE - ou le CE - lorsqu'elle décide de recourir au contrat de chantier ou d'opération.

 

Une lettre paritaire sur le CSE

A ces deux accords s'ajoute une lettre paritaire à destination des entreprises de la métallurgie concernant la mise en place du comité social et économique.

La métallurgie adresse un certain nombre de recommandations sur la mise en place du CSE et - notamment - incite à aborder un grand nombre de thématiques dans le cadre des négociations préalables. La lettre paritaire insiste notamment sur la création de la commission santé, sécurité et conditions de travail et des représentants de proximité.

Elle conseille également aux entreprises d'intégrer dans le champ de la négociation la question des trajectoires professionnelles des élus et des anciens élus de l'entreprise, en cours ou à l'issue de l'exercice de leur mandat, ainsi que les moyens en termes de formation professionnelle.

 

Convention collective

Négociée par les organisations syndicales et les organisations patronales, une convention collective de travail (cct) contient des règles particulières de droit du travail (période d’essai, salaires minima, conditions de travail, modalités de rupture du contrat de travail, prévoyance, etc.). Elle peut être applicable à tout un secteur activité ou être négociée au sein d’une entreprise ou d’un établissement.

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Florence Mehrez
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