Partage d'informations entre secteurs sanitaire et médico-social : dispositif au complet

12.10.2016

Droit public

Un décret du 10 octobre fixe les modalités de recueil du consentement du patient préalablement à l'échange d'informations entre professionnels de santé et professionnels sociaux et médico-sociaux n'appartenant pas à la même équipe de soins.

Les professionnels de santé et les professionnels du secteur social et médico-social peuvent désormais échanger des informations concernant la personne malade auprès de laquelle ils interviennent. Cette possibilité, ouverte par la loi Santé du 26 janvier 2016, a été pour la majeure partie mise en musique par deux décrets du 20 juillet. Avec la parution du décret du 10 octobre précisant les conditions et modalités du recueil du consentement de l’intéressé lorsque les professionnels ne font pas partie de la même équipe de soins, le partage est pleinement opérationnel.

Droit public

Le droit public se définit comme la branche du droit s'intéressant au fonctionnement et à l’organisation de l’Etat (droit constitutionnel notamment), de l’administration (droit administratif), des personnes morales de droit public mais aussi, aux rapports entretenus entre ces derniers et les personnes privées.

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Remarque : la notion d'équipe de soins est définie aux articles L. 1110-12 et D. 1110-3-4 du code de la santé publique.
Information préalable

Avant d’exprimer son consentement au partage d’informations, l’usager – ou son représentant légal - doit être "dûment informé" :

  • des catégories d’informations ayant vocation à être partagées – sachant que seules peuvent être échangées les informations "strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins, à la prévention ou au suivi médico-social et social" du malade (C. santé publ., art. R. 1110-1) ;
  • des catégories de professionnels fondés à en connaître ;
  • de la nature des supports utilisés pour les partager ;
  • des mesures prises pour préserver leur sécurité (restrictions d’accès notamment).

Cette information lui est donnée "en tenant compte de ses capacités". Elle est attestée par la remise d’un support écrit (il peut s’agir d’un "écrit sous forme électronique"), qui indique par ailleurs les modalités effectives d’exercice de ses droits par l’usager (droit d’opposition à l’échange d’informations…).

Recueil du consentement

Une fois cette information donnée, le consentement de l’intéressé - ou de son représentant légal - à l’échange peut être recueilli, par tout moyen, y compris de façon dématérialisée. Ce, sauf en cas d’impossibilité ou d’urgence. Dans l’une de ces hypothèses, le professionnel procède au recueil lorsque la personne est de nouveau en capacité ou en situation de consentir au partage d’informations.

Le consentement est valable tant qu’il n’a pas été retiré. Il est "strictement" limité à la durée de la prise en charge (laquelle peut nécessiter plusieurs interventions successives du professionnel).

 

Virginie Fleury, Dictionnaire Permanent Action sociale
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