Pas de restitution de l'indu contre le concubin de l'allocataire logement

22.12.2017

Gestion d'entreprise

L'action en restitution de l'indu ne peut être intentée que contre l'allocataire qui a reçu les fonds indûment versés. Tel n'est pas le cas de celui qui vit en concubinage avec l'allocataire.

Énonçant sous forme de principe une solution connue (Cass. soc., 6 mai 1993, n° 91-17.132), la Cour de cassation rappelle que l’action en restitution de l’indu ne peut être engagée que contre celui qui a reçu le paiement ou pour le compte duquel le paiement a été reçu. Elle en déduit que l’action ne peut pas être intentée contre le concubin de la personne ayant perçu l’allocation logement, sauf si ce concubin a demandé à bénéficier de l’allocation ou s’il a été allocataire de la caisse d’allocations familiales à ce titre.

A la suite d’un contrôle concluant à l’existence d’une vie maritale, une caisse d’allocations familiales (la caisse) décerne à l’encontre d’un particulier une contrainte pour obtenir le remboursement d’un solde d’indu d’allocations de logement perçues par sa concubine pendant 10 mois. Estimant ne pas être tenu de verser ces sommes, le concubin forme opposition auprès d’une juridiction de sécurité sociale.

Le tribunal des affaires de sécurité sociale juge que l’action en répétition de l’indu ne peut être dirigée qu’à l’encontre de l’allocataire ayant seul reçu les fonds indûment versés. Il donne donc gain de cause au concubin et annule la contrainte.

Le jugement étant rendu en premier et dernier ressort, la caisse forme un pourvoi en cassation à l’appui duquel elle soutient que le remboursement des allocations de logement versées indûment à une femme vivant en concubinage peut être demandé à son concubin dès lors que celui-ci, ayant vécu continuellement avec sa compagne, en a profité personnellement. La caisse en déduit que le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les anciens articles 1235 et 1376 du code civil, dans leur version antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

La Cour de cassation juge qu’il résulte de l’ancien article 1376, devenu 1302-1 du code civil, que l’action en répétition de l’indu ne peut être engagée que contre celui qui a reçu le paiement ou pour le compte duquel le paiement a été reçu. Le concubin n’ayant pas demandé à bénéficier de l’allocation de logement et n’ayant pas été allocataire de la caisse à ce titre, elle approuve le tribunal d’avoir annulé la contrainte et rejette le pourvoi.

Remarque : l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations a en effet repris, à droit constant, sous les articles 1302 à 1302-3, les règles consacrées au paiement de l’indu par les anciens articles 1235 et 1376 et suivants du code civil. Elle remplace néanmoins le terme « répétition » par celui de « restitution », la répétition désignant étymologiquement la demande, tandis que la restitution en est le résultat. On notera que dans le présent arrêt, la Cour de cassation continue d’utiliser le terme de « répétition ».
Agnès Maffre-Baugé, Maître de conférences à la faculté de droit d'Avignon

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