Pas d'injonction de déréférencement d'ordre général à l'encontre de Google

13.03.2018

Gestion d'entreprise

Une juridiction ne peut pas ordonner une mesure d'injonction d'ordre général sans procéder à la mise en balance des intérêts en présence dans le cadre d'une demande de déréférencement.

Dans cette affaire, Mr B. a reproché à la société Google Inc. d’exploiter, sans son consentement, des données à caractère personnel le concernant, par le biais du moteur de recherche Google.fr. Il a donc saisi le juge des référés pour obtenir la cessation de ces agissements constitutifs, selon lui, d’un trouble manifestement illicite. La cour d’appel :

- ordonne à la société Google Inc. de supprimer les liens qui conduisent, lors de recherches opérées par Google.fr incluant les nom et prénom de M. B., aux deux adresses URL précisées ;

- l’enjoint ensuite de supprimer les liens qui conduisent, lors de recherches opérées dans les mêmes conditions, à toute adresse URL identifiée et signalée par M. B. comme portant atteinte à sa vie privée, dans un délai de 7 jours à compter de la réception de ce signalement et ce sous astreinte.

La Cour de cassation, en cassant et annulant l’arrêt de la cour d’appel, rappelle les conditions du droit au déréférencement découlant de l’arrêt de la CJUE du 13 mai 2014 (Google Spain et Google, C-131/12) :

- l’activité d’un moteur de recherche, responsable de traitement, consistant à trouver des informations publiées ou placées sur Internet par des tiers, à les indexer de manière automatique, à les stocker temporairement et, enfin, à les mettre à la disposition des internautes selon un ordre de préférence donné doit être qualifiée de "traitement de données à caractère personnel" lorsque ces informations contiennent des données personnelles ;

- la directive 95/46/CE relative à la protection des données personnelles s’applique au traitement de données personnelles lorsque l’exploitant d’un moteur de recherche (Google Inc aux Etats-Unis) crée dans un État-membre une succursale ou une filiale (Google France) destinée à assurer la promotion et la vente des espaces publicitaires proposés par ce moteur et dont l’activité vise les habitants de cet État membre (M. B en France) ;

- le droit au déréférencement d’un personne au nom du respect de sa vie privée nécessite un examen par Google pour savoir si les droits de la personne concernée prévalent non seulement sur son intérêt économique, mais également sur l’intérêt du public à accéder à ladite information lors d’une recherche portant sur le nom de cette personne. Cet examen par Google permet de rechercher un juste équilibre entre les différents intérêts en présence.

La Cour de cassation précise que la juridiction saisie d’une demande de déréférencement est tenue de porter une appréciation sur son bien-fondé et de procéder, de façon concrète, à la mise en balance des intérêts en présence, de sorte que la cour d’appel ne peut ordonner une mesure d’injonction d’ordre général conférant un caractère automatique à la suppression de la liste des résultats, affichée à la suite de la recherche effectuée à partir du nom de Mr B., des liens vers des pages internet contenant ses informations.

Remarque : rappelons que toute personne peut, sans passer par la voie judiciaire, demander à Google un déréférencement de liens portant sur son nom en remplissant un formulaire en ligne. Si Google ne fait pas droit à la demande au nom de l’intérêt du public à avoir accès à l’information, la personne pourra alors saisir la CNIL pour un examen de la décision de Google.  La CNIL dispose alors de 13 critères d’appréciation d’une demande de déréférencement.

Étude : Protection des données personnelles (étude à paraître).

Vanessa Younès-Fellous, Avocate en droit de la protection des données personnelles

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