Pas d'obstacle constitutionnel au relogement des étrangers en situation irrégulière

07.10.2016

Immobilier

L'obligation de reloger les occupants de bonne foi évincés par une opération d'aménagement ne méconnaît aucun droit ou liberté que la Constitution garantit.

En affirmant la constitutionnalité de l'obligation de reloger les occupants de bonne foi dans le cadre d'opérations d'aménagement urbain (C. urb., art. L. 314-1 et L. 314-2) ou d'éradication de l'habitat indigne (CCH, art. L. 521-1), le Conseil constitutionnel met fin aux doutes qui pouvaient subsister sur ce point.

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La gestion immobilière regroupe un ensemble de concepts juridiques et financiers appliqués aux immeubles (au sens juridique du terme). La gestion immobilière se rapproche de la gestion d’entreprise dans la mesure où les investissements réalisés vont générer des revenus, différents lois et règlements issus de domaines variés du droit venant s’appliquer selon les opérations envisagées.

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Selon l'interprétation qu'en a donnée la Cour de cassation cette obligation de relogement, qui relève de l’ordre public social, s'applique de la manière la plus large à tous des occupants de bonne foi, sans distinguer s’ils sont ou non en situation irrégulière . En pratique, le relogement de cette catégorie d’occupants soulève de sérieuses difficultés, ce qui a donné lieu à une QPC que la Cour de cassation a estimée suffisamment sérieuse pour être transmise au Conseil constitutionnel : voir notre article "QPC sur l'obligation de relogement à la charge de l'aménageur".

Lors de sa saisine, le Conseil constitutionnel a procédé à un recadrage préalable du champ de la QPC au vu des griefs invoqués : la question étant limitée à l'obligation de relogement qui pèse sur la personne publique à l'initiative de l'opération d'aménagement, seule est concernée la 2e phrase du 1er alinéa de l'article L. 314-2 du code de l'urbanisme.

A l’issue de son examen, il a considéré que cette mesure n’entraînait aucune privation de propriété, au sens de l’article 17 de la Déclaration de 1789, et, sur le fondement de l’article 4 de cette même Déclaration, qu’elle ne portait pas au droit de propriété une atteinte disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi.

Il est intéressant de relever que dans sa décision, le Conseil constitutionnel a déduit des 10e et 11e alinéas du Préambule de la Constitution que la possibilité pour toute personne de disposer d’un logement décent constituait un principe de valeur constitutionnelle. Il a souligné que le législateur avait précisément mis en œuvre cet objectif en imposant l’obligation de relogement, en cas d’éviction définitive, dans le but de protéger les occupants évincés et de compenser la perte définitive de leur habitation du fait de l’action de la puissance publique.

Enfin, en réponse à deux des griefs avancés dans la QPC, le Conseil constitutionnel a rappelé que :

- les difficultés pratiques pour loger les occupants évincés ne sauraient être retenues pour l’examen de la constitutionnalité des dispositions contestées.

Remarque : le Conseil constitutionnel procède, en effet, à un contrôle abstrait et seules des considérations juridiques peuvent être prises en compte dans l'analyse de constitutionnalité d'une disposition législative. En outre, cette analyse ne saurait se faire en considération de textes réglementaires, ce qui prive de tout effet l'argument fondé sur l'impossibilité d'un relogement HLM : voir notre article "QPC sur l'obligation de relogement à la charge de l'aménageur" ;

- le fait de reloger les occupants de bonne foi, dans le cadre et les conditions déterminées par l’article L. 314-2 du code de l’urbanisme, ne peut exposer à des poursuites pénales pour délit d’aide au séjour irrégulier, comme a déjà eu l'occasion de le préciser la Cour de cassation  (Cass. 3e civ., 12 sept. 2012, n° 11-18.073, n° 943 FS - P + B).

Marie-Christine Pelras, Dictionnaire permanent Construction et urbanisme
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