Peut-on contester les OAP du PLU ?

10.11.2017

Immobilier

Seules les orientations d'aménagement et de programmation (OAP) susceptibles de justifier un refus d'autorisation peuvent être contestées par la voie du recours pour excès de pouvoir à l'occasion d'un recours contre la délibération approuvant le PLU.

La loi prévoit l'opposabilité des orientations d'aménagement et de programmation aux autorisations d'occupation des sols. Le Conseil d'État apporte néanmoins une nuance importante par un arrêt (mentionné) du 8 novembre 2017.

Immobilier

La gestion immobilière regroupe un ensemble de concepts juridiques et financiers appliqués aux immeubles (au sens juridique du terme). La gestion immobilière se rapproche de la gestion d’entreprise dans la mesure où les investissements réalisés vont générer des revenus, différents lois et règlements issus de domaines variés du droit venant s’appliquer selon les opérations envisagées.

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Portée variable des OAP

Aux termes de l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme (recodifié à l'article L. 152-1), les travaux et opérations d'urbanisme doivent être compatibles avec les orientations d'aménagement et de programmation, lorsqu'elles existent.

Toutefois, le Conseil d'État opère une distinction de portée des OAP selon leur incidence (ou absence d'incidence) sur la délivrance des autorisations d'urbanisme. Il résulte des dispositions précitées "que les travaux ou opérations d'urbanisme doivent être compatibles avec les orientations d'aménagement et de programmation ; que si de telles orientations, dans cette mesure opposables aux demandes d'autorisations d'urbanisme, sont, en principe, susceptibles d'être contestées par la voie du recours pour excès de pouvoir à l'occasion d'un recours dirigé contre la délibération qui approuve le plan local d'urbanisme, il en va différemment dans le cas où les orientations adoptées, par leur teneur même, ne sauraient justifier légalement un refus d'autorisation d'urbanisme".

Autrement dit, dès lors qu'une orientation permet de justifier un refus d'autorisation, elle est susceptible de recours pour excès de pouvoir dans le cadre d'un recours contre la délibération approuvant le PLU, alors qu'une OAP imprécise ne créant pas d'obligation ne peut pas être attaquée.

Ni un emplacement réservé, ni une servitude

En l'espèce, des propriétaires contestaient une OAP prévoyant que l'aménagement d'un secteur devrait ménager la possibilité de réaliser une sortie sur la rue et comportant un plan indiquant une "liaison ultérieure possible" empiétant sur leur propriété. Le tribunal administratif puis la cour administrative d'appel avaient rejeté leur recours en annulation de la délibération approuvant le PLU, estimant irrecevables les conclusions tendant à l'annulation de l'orientation critiquée.

Le Conseil d'État valide l'arrêt d'appel. Il considère que cette orientation ne constituait qu'une prévision et ne faisait donc pas grief aux requérants. En effet, la délimitation de cette liaison ne pouvait être assimilée à la création d'un emplacement réservé et ne constituait pas davantage une servitude au sens de l'article L. 123-2 du code de l'urbanisme (recodifié à l'article L. 151-41). L'orientation contestée n'était donc pas susceptible de créer, par elle-même, des obligations pour les propriétaires des parcelles concernées.

 

 

Laurence Guittard, Dictionnaire permanent Construction et urbanisme
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