Prise en charge des dommages en cas de retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance

08.08.2018

Gestion d'entreprise

Un décret du 16 juillet 2018 apporte les précisions nécessaires à la mise en oeuvre de la prise en charge des dommages par le FGAO et le FAPDS en cas de retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance.

Pris en application de l’ordonnance n° 2017-1609 du 27 novembre 2017 relative à la prise en charge des dommages en cas de retrait d’agrément d’une entreprise d’assurance, le décret n° 2018-612 du 16 juillet 2018 apporte des précisions sur les modalités d’intervention et d’information du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) et du Fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par les professionnels de santé (FAPDS).
Remarque : pour mémoire, l’ordonnance n° 2017-1609 du 27 novembre 2017 vise à :
- maintenir les dispositifs d’indemnisation des particuliers en cas de défaillance d’une entreprise d’assurance dans les secteurs de la responsabilité civile automobile, de la garantie décennale de dommage aux ouvrages et de la responsabilité civile médicale ;
- supprimer toute différence de traitement entre les entreprises d’assurance agréées en France et celles opérant en France en libre prestation de services (LPS) ou en libre ��tablissement (LE), conformément aux règles européennes.
Information sur le retrait d’agrément d’une entreprise d’assurance opérant en France
Information des fonds en cas de retrait d’agrément
Selon un nouvel alinéa ajouté à l’article R. 325-2 du code des assurances, c’est à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) d’informer « dans les meilleurs délais et avec les précisions appropriées le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages » (C. assur., art. L. 421-1) « ou le fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par les professionnels de santé » (C. assur., art. L. 426-1), lorsqu’une entreprise fait l’objet d’une mesure de résolution ou d’un retrait d’agrément qu’il soit prononcé par l’ACPR (C. assur., art. L. 311-19 ou L. 325-1 ; C. mon. fin., art. L. 612-39), ou par l’autorité de contrôle d’un autre État membre.
Information des particuliers, assurés, souscripteurs, adhérents ou bénéficiaires de prestations de contrats d’assurance
L’ACPR, dès qu’elle est informée du retrait de l’agrément d’une entreprise par l’autorité de contrôle de l’État où est situé le siège social de cette entreprise, en informe, avec les précisions appropriées, les personnes assurées, souscriptrices, adhérentes ou bénéficiaires de prestations de contrats d’assurance souscrits auprès de cette entreprise, par un avis publié au Journal officiel ainsi que sur son site internet.
Cet avis devra notamment préciser la date de la décision de retrait de l’agrément et, le cas échéant, le nom et les coordonnées des autorités compétentes pour la liquidation et du ou des liquidateurs désignés, ainsi que la législation qui est applicable à cette liquidation (C. assur., art. R. 325-13).
Dispositions relatives au FGAO
Les dispositions réglementaires encadrant l’intervention du FGAO en cas de retrait d’agrément d’une entreprise d’assurance opérant dans les secteurs de la responsabilité civile (RC) ou de la garantie de dommages aux ouvrages (DO) sont adaptées aux évolutions intervenues au niveau législatif (C. assur., art. L.421-9 et s.). Outre le toilettage de certains articles, il est ajouté, en remplacement de celle existante, une section V au chapitre Ier du titre II du livre IV du code des assurances intitulée « Intervention du fonds en cas de retrait d’agrément administratif d’une entreprise d’assurance ». Cette nouvelle section comprend trois paragraphes (Intervention du fonds de garantie, Relations entre le liquidateur et le fonds de garantie et Actions en justice contre le fonds de garantie) lesquels font l’objet des articles R. 421-50 à R. 421-56.
Modalités d’intervention du FGAO
Conformément à ce qui est prévu à l’article L. 421-9-6, le décret précise :
- les conditions et les plafonds d’indemnisation par assuré, souscripteur, adhérent ou bénéficiaire, les modalités et délais d’indemnisation. Ainsi, la prise en charge par le FGAO s’effectue dans les conditions et limites de garantie prévues par les contrats d’assurance souscrits auprès de l’entreprise faisant l’objet du retrait d’agrément mais est limitée à 90 % de l’indemnité qui aurait été attribuée à l’assuré ou à ses ayants droit par cet assureur. Cette limitation ne s’applique pas dans le cas des dommages aux personnes et aux biens causés par un accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur (C. assur., art. R. 421-50, al. 1 et 2).
Il est en outre précisé que le FGAO est substitué à l’assureur pour les obligations et droits mentionnés à l’article R. 211-13 du code des assurances (liste des exceptions de garantie non opposable aux victimes ou à leurs ayants droit). Il procède donc au paiement de l’indemnité pour le compte du responsable. Pour obtenir le remboursement des sommes qu’il a versées, le FGAO exerce toutes les actions ou accomplit toutes les réclamations nécessaires auprès du liquidateur désigné par l’ACPR, du liquidateur désigné par les autorités compétentes de l’État d’origine d’une entreprise d’assurance dont le siège social est situé sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne autre que la France, ou du fonds de garantie chargé dans cet État d’origine de la protection des personnes assurées, souscriptrices, adhérentes ou bénéficiaires de prestations de contrats d’assurance contre les conséquences du retrait d’agrément d’une entreprise d’assurance (C. assur., art. R. 421-50, al. 3 et 4) ;
- un plafond pluriannuel global pour l’intervention du FGAO pour ces missions. Selon le nouvel article R. 421-52, « le cumul des interventions du fonds de garantie effectuées, en application des dispositions de l’article L. 421-9, à compter de l’ouverture de l’exercice comptable 2004, ne peut excéder 700 millions d’euros » ;
- et enfin, les délais de forclusion des demandes de versement présentées par les entreprises cessionnaires du portefeuille ou par les assurés, souscripteurs, adhérents ou bénéficiaires ainsi que les modalités de définition des limites de garantie en cas de transfert de portefeuille de l’entreprise défaillante (C. assur., art. R. 421-51).
On apprend ainsi que lorsque tout ou partie du portefeuille des contrats a fait l’objet d’un transfert de portefeuille, l’entreprise bénéficiaire du transfert doit présenter au FGAO une demande de versement correspondant à la partie des engagements du cessionnaire non couverte par l’actif transféré. Le montant de cette demande est calculé sur la base des engagements arrêtés à la date de publication au Journal officiel de l’arrêté prononçant le transfert de portefeuille et des actifs accompagnant ce transfert.
Concernant les délais, il est précisé que l’entreprise cessionnaire doit présenter cette demande dans les 4 mois suivant la publication de cette décision. Elle adresse copie de celle-ci à l’ACPR. Dans un délai de 2 mois à compter de la date de la réception de ce document, le FGAO, après avoir vérifié que les contrats sont couverts par la garantie et contrôlé le montant garanti par contrat, notifie à l’entreprise cessionnaire le montant de la somme qui lui est due, dans la limite prévue au deuxième alinéa de l’article R. 421-50 (v. ci-dessus). Ce montant est versé à l’entreprise cessionnaire en une seule fois.
A titre exceptionnel, l’ACPR peut, sur demande du FGAO, accorder à ce dernier un délai supplémentaire qui ne saurait être supérieur à 3 mois.
Rôle du liquidateur
Il appartient au liquidateur désigné par l’ACPR ou par les autorités compétentes de l’État d’origine d’une entreprise d’assurance dont le siège social est situé sur le territoire d’un État membre de l’UE autre que la France, de saisir le FGAO des demandes de prise en charge des assurés, souscripteurs, adhérents ou bénéficiaires de prestations prévues au contrat d’assurance dès qu’il a connaissance de celles-ci (C. assur., art. R. 421-53, al. 1). Et avec l’accord du FGAO, il gère les dossiers relatifs à l’indemnisation des dommages RC automobile et DO assurés auprès de l’entreprise en liquidation. Sur demande du FGAO, il devra lui fournir toutes explications ou lui communiquer tous documents relatifs à ces dossiers (C. assur., art. R. 421-54, al. 1).
Remarque : les frais et dépenses de toute nature afférents à cette gestion sont à la charge de la liquidation.
La prise en charge des personnes assurées, souscriptrices, adhérentes ou bénéficiaires de prestations de contrats d’assurance souscrits auprès d’une entreprise d’assurance dont l’agrément a été retiré, s’effectue dans les mêmes délais que ceux fixés en RC automobile (C. assur., art. L. 211-9 et L. 211-17) et en DO (C. assur., art. L. 242-1).
Il est également précisé que « le liquidateur ne peut acquiescer à une décision de justice, conclure une transaction ou opposer une exception au tiers lésé qu’après avoir obtenu l’accord du fonds de garantie » (C. assur., art. R. 421-54, al. 2).
Toujours sur demande du FGAO et pour le compte de celui-ci, le liquidateur effectue les enquêtes et formalités nécessaires à l’exercice des actions en remboursement des sommes payées pour le compte du responsable en RC automobile (C. assur., art. R. 211-13) ainsi que, le cas échéant, à l’exercice des recours contre les coresponsables et les personnes mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 421-9-4 (entre autres, les dirigeants de droit ou de fait de l’entreprise d’assurance dont la défaillance a entraîné l’intervention du fonds).
Les sommes récupérées par le fonds à la suite de ces recours lui sont directement versées et viennent en déduction de sa créance sur la liquidation.
Dispositions relatives au FAPDS
Les dispositions relatives à l’intervention du FAPDS en cas de retrait d’agrément d’entreprises pratiquant l’assurance de responsabilité civile médicale (C. assur., art. L. 426-1, II) font l’objet d’une nouvelle section III ajoutée au chapitre VII du titre II du livre IV du code des assurances. Elles présentent des similitudes avec celles prévues pour l’intervention du FGAO. On retrouve la même limite de 90 % quant à l’indemnisation des dommages et les mêmes possibilités de recours auprès du liquidateur pour obtenir le remboursement des sommes versées (C. assur., art. R. 427-12, al. 1 et 2).
Il est prévu qu’en cas de dépassement du délai mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 251-2 du code des assurances (10 ans minimum) ou des plafonds de garantie mentionnés à l’article L. 1142-2 du code de la santé publique (minimum 8 M€ par sinistre et 15 M€ par année d’assurance), le FAPDS peut intervenir au titre du I de l’article L. 426-1 du code des assurances.
Les relations entre le liquidateur et le FAPDS sont également semblables à celles décrites précédemment pour le FGAO (C. assur., art. R. 427-13 et R. 427-14).
Remarque : ni le FGAO ni le FAPDS ne peuvent être cités en justice, notamment en déclaration de jugement commun, que ce soit par les tiers lésés pour la détermination du principe ou de l’étendue de leur droit en indemnisation, ou par les assurés pour leurs actions en revendication de garantie lorsque cette décision ou cette transaction concerne un contrat pris en charge par le fonds (C. assur., art. R. 421-56 pour le FGAO et R. 427-15 pour le FAPDS).
Afaf Zaroui, Dictionnaire permanent Assurances

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