Procédure conventionnelle d'un licenciement disciplinaire : le salarié ne peut se prévaloir de son non-respect s'il en est la cause

09.04.2018

Gestion du personnel

Dans le cadre d’une procédure de licenciement pour motif disciplinaire, des conventions collectives de branche ou des accords collectifs d’entreprise peuvent parfois prévoir des garanties supplémentaires aux garanties légales.

Gestion du personnel

La gestion des ressources humaines (ou gestion du personnel) recouvre plusieurs domaines intéressant les RH :

- Le recrutement et la gestion de carrière (dont la formation professionnelle est un pan important) ;
- La gestion administrative du personnel ;
- La paie et la politique de rémunération et des avantages sociaux ;
- Les relations sociales.

La gestion des ressources humaines (ou gestion du personnel) recouvre plusieurs domaines intéressant les RH :

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Pour les licenciements notifiés avant le 24 septembre 2017, lorsque ces dispositions conventionnelles constituaient des garanties de fond, leur non-application rendait le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Étaient notamment considérées comme des garanties de fond l’obligation de consulter un organisme chargé d’émettre un avis sur la mesure disciplinaire envisagée, ou encore l’obligation de mentionner dans la lettre de convocation à l'entretien préalable, la possibilité pour le salarié de demander la réunion d'un conseil paritaire (Cass. soc., 28 mars 2000, n° 97-43.411, n° 1809 P + B : Bull. civ. V, n° 136; Cass. soc., 18 oct. 2006, n° 03-48.370, n° 2309 FS - P + B).

Remarque : depuis les ordonnances Macron du 22 septembre 2017, le non-respect par l’employeur de la procédure conventionnelle de consultation préalable au licenciement n’est plus susceptible de remettre en cause la validité du licenciement. Seuls des dommages-intérêts à hauteur d’un mois de salaire maximum peuvent être alloués (C. trav., art. L.1235-2). L’enjeu du respect de la règle s’en trouve donc modifié. Celle-ci n’est toutefois applicable qu’aux licenciements intervenus à partir du 24 septembre 2017.

En l’espèce, dans une affaire relevant de l’ancien régime (le licenciement ayant été prononcé en 2013), la convention collective applicable prévoyait la faculté pour le salarié faisant l’objet d’un licenciement disciplinaire, de saisir une commission de recours interne selon une procédure précise : le salarié devait notamment transmettre aux membres de la commission un argumentaire préalablement à la réunion de la commission et disposait, pour ce faire, d’un certain délai.

Or, le salarié avait saisi cette commission mais n’avait pas communiqué l’argumentaire requis dans le délai imparti. Celle-ci ne s’était donc pas réunie. Licencié pour faute, le salarié avait saisi la justice arguant que ce licenciement, notifié au mépris des règles de procédure conventionnelles, était sans cause réelle et sérieuse.

Mais, pour la Cour de cassation, si la réunion n’a pas eu lieu, c’est en raison de la non-transmission par le salarié de l’argumentaire demandé dans le délai requis. Elle en déduit l’impossibilité pour le salarié de se prévaloir de cet élément pour contester la validité du licenciement. Si le salarié peut invoquer le non-respect de la procédure conventionnelle devant les juges c’est donc à la condition qu'il ne lui soit pas imputable.

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