Publicité illicite : le constructeur Honda épinglé par le jury de déontologie publicitaire

24.08.2017

Environnement

Deux publicités montraient des véhicules à moteur circulant sur des espaces piétons ou dans des espaces naturels.

Deux avis du Jury de déontologie publicitaires (JDP) publiés le 21 août 2017 mettent en lumière des publicités de véhicules circulant dans des espaces naturels, en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. Ces publicités ne respectent pas les articles L. 362-1 et L. 362-4 du code de l'environnement et l'article L. 121-1 du code de la consommation qui interdisent de faire la publicité de véhicules circulant dans les espaces naturels.

Environnement

La mise en place d’une stratégie environnementale cohérente s’impose de plus en plus aux entreprises du fait de la complexité de la législation pour la protection de l’environnement et de la multiplicité des réformes. En effet, de nombreuses lois et réglementations ont récemment impacté les activités économiques (autorisation environnementale, concernant notamment les ICPE, loi de transition énergétique, loi biodiversité)

Découvrir tous les contenus liés

 

Ces messages publicitaires ne respectent pas non plus les règles déontologiques adoptées par l'autorité de régulation professionnelle de la publicité (recommandation " Développement durable", point 9/1), ainsi que l'a souligné l'organe de contrôle, saisi par France Nature Environnement dans deux affaires visant le constructeur Honda. A la suite des avis du JDP, les visuels ont été retirés du site Internet de Honda.

Véhicule stationné dans un espace naturel

Dans le premier cas, un visuel présentait un véhicule (Honda Civic 5) stationné en milieu naturel, sur un espace montagneux, en haut d'une falaise qui s'ouvre sur un paysage du parc naturel de monument Valley aux États-Unis.

 

Le JDP souligne que la voiture figurant sur le visuel apparaît dans un espace qui, même si le sol est parfaitement plat sous le véhicule, ne s'apparente pas à une route, fût-elle en terre. En effet, le cadre de la photographie est tel que, contrairement à ce qu'indique la société annonceur, aucun virage à l'arrière du véhicule, ni de prolongement de route vers l'avant ne sont décelables.

 

Conclusion du JDP : "Ce visuel donne à voir un véhicule garé en haut d'une falaise située dans un espace naturel grandiose, sans qu'aucun élément permette d'identifier clairement s'il se trouve sur une voie ouverte à la circulation". Ce dernier considère que ce visuel n'est pas conforme aux dispositions du § 9/1 de la recommandation "Développement durable" de l'ARPP (impacts éco-citoyens).

Véhicule circulant sur un trottoir ou dans un espace naturel
La deuxième affaire portaient sur deux visuels présentant une moto qui, l'une circulait sur un trottoir pavé, surélevé par rapport à la route (sic !) avec le slogan "vivez des expériences de conduite inédite", l'autre dans le lit d'un ruisseau, en faisant jaillir une gerbe d'eau, avec le slogan "l'aventure n'attend plus que vous !".
 
Dans le premier cas, le JDP considère que le visuel ne respecte pas la recommandation "Deux roues à moteur" (§4). L'annonceur avait vainement précisé qu'il s'agissait non d'un trottoir, mais d'une route secondaire pavée étroite rejoignant une route pavée principale. Cependant, le JDP considère que rien dans le visuel ne permettait de corroborer cette affirmation et que le véhicule était donc présenté au public comme roulant sur un espace dédié à la circulation piétonne.
 
Dans le second cas, le JDP estime que la moto est présentée comme circulant en milieu naturel sans être positionnée sur une voie ouverte à la circulation. Le jury rappelle que si la présentation de véhicules motorisés dans des espaces naturels est admise pour une publicité, ceci n'est possible que si elle est organisée de façon à montrer que le véhicule se trouve sur une telle voie. Le JDP en conclut donc que ne pas respecter cette règle relaie une représentation de comportements contraires à la protection de l'environnement et à la préservation des ressources et les banalise. Le visuel ne respecte donc pas les recommandations "Deux roues à moteur" (§ 6) et "Développement durable" (§ 9/1).
Remarque : pour des cas comparables, voir notre actualité "Publicité illicite : trois marques automobiles condamnées" du 28 juin 2017.
Olivier CIZEL, Code permanent Environnement et nuisances

Nos engagements