Publicité trompeuse et devoir d'information du professionnel vis-à-vis du consommateur
15.12.2016
Gestion d'entreprise
Aux fins d'apprécier si une pratique commerciale doit être considérée comme une omission trompeuse, il y a lieu de prendre en compte le contexte dans lequel s'inscrit cette pratique, notamment les limites propres au moyen de communication utilisé aux fins de ladite pratique commerciale, les limites d'espace ou de temps que ce moyen de communication impose.
La CJUE considère comme trompeuse la pratique qui consiste à fractionner le prix d’un produit en plusieurs éléments et à mettre en avant l’un deux uniquement (en l'espèce, la mise en avant du prix d’un forfait mensuel dans la commercialisation d’un abonnement, alors que le prix du forfait semestriel était totalement omis ou était présenté de manière moins apparente).
Mais pour apprécier si l'omission d'une information substantielle, telle que le prix, a amené ou peut amener le consommateur à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement, il faut cependant tenir compte, au cas par cas :
- du moyen de communication utilisé ;
- des limites d’espace ou de temps que ce moyen de communication impose ;
- des mesures prises par le professionnel pour mettre les informations à la disposition du consommateur par d’autres moyens.