Puma contre guépard : une affaire qui prête à confusion...

24.03.2017

Droit public

La notoriété de la marque est un facteur pertinent de l'appréciation du risque de confusion, en ce qu'elle confère à cette marque un caractère distinctif particulier et lui ouvre une protection étendue. Les juges doivent examiner l'incidence de la notoriété de cette marque.

Une société commercialisant des vêtements, chaussures et accessoires de sport et détenant une célèbre marque représentant le dessin d’un félin bondissant vu de profil, s’oppose à l’enregistrement en tant que marque d’un signe figurant également un félin vu de profil et pour des produits identiques ou similaires.

Droit public

Le droit public se définit comme la branche du droit s'intéressant au fonctionnement et à l’organisation de l’Etat (droit constitutionnel notamment), de l’administration (droit administratif), des personnes morales de droit public mais aussi, aux rapports entretenus entre ces derniers et les personnes privées.

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Remarque : la reproduction ou l'imitation d'une marque jouissant d'une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l'enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur si elle est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cette reproduction ou imitation constitue une exploitation injustifiée de cette dernière. Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables à la reproduction ou l'imitation d'une marque notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle précitée (C. propr. intell., art. L. 713-5).

L’INPI rejette sa demande d’opposition et la société forme un recours.

 

Pour la cour d’appel, pas de risque de confusion possible : le consommateur ne peut se méprendre sur l’origine respective de ces produits, tant sont distinctes la représentation et la perception des signes en question (CA Paris, 22 mai 2015).

 

Elle a débuté son raisonnement en rappelant qu’il faut effectivement rechercher s’il existe un risque de confusion entre les 2 signes, fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants.

 

Les juges ont ensuite retenu les motifs suivants : « Si visuellement et phonétiquement, les signes en cause ont en commun la représentation d’un félin, le signe contesté comporte en outre un élément verbal, écrit en lettres noires et qui sera perceptible par le consommateur de par le contraste réalisé avec l’élément figuratif et parce qu’il permettra de nommer la marque. Cet élément verbal est parfaitement distinctif au regard des produits désignés sans faire référence comme le soutient la requérante au champ lexical du sport. En outre, la marque première montre un puma alors que le signe contesté, qui comporte le trait d’une face au museau court masquée par une trace partant de l’œil, évoque un guépard, ce que revendique d’ailleurs la déposante. La marque antérieure est constituée de la silhouette d’un puma au tracé réaliste, de couleur noire, et bondissant vers la gauche alors que dans le signe contesté, le guépard est une esquisse de couleur fauve qui met en exergue par l’effet de pleins et de déliés, l’échine, le dos, et notamment la petite crinière de l’animal qui évolue par un mouvement vers la droite. Intellectuellement, au-delà de la représentation d’un félin, il ne peut être admis comme le soutient la requérante que les 2 signes transmettent la même signification de performance, de conquête ou de mouvement aérien ».

 

La Cour de cassation casse et annule cet arrêt ; elle rappelle que la notoriété de la marque est un facteur pertinent de l’appréciation du risque de confusion, en ce qu’elle confère à cette marque un caractère distinctif particulier et lui ouvre une protection étendue.

 

Puis elle considère que la cour d’appel, en rejetant le recours sans examiner la réalité ni l’incidence éventuelle de cette notoriété et ce, après avoir constaté que la société faisait valoir que sa marque avait un caractère distinctif élevé et bénéficiait d’une très large connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause, n’a pas donné de base légale à sa décision.

 

Remarque : les requérants avaient fait valoir qu’ « en se contentant, pour écarter le risque de confusion, d’examiner, sur les plans graphique et intellectuel, les différences existant entre les marques en présence, sans procéder à aucune recherche sur la notoriété de la marque antérieure et son incidence sur le risque de confusion, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle ».

 

L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Paris.

 

Amélie Renard, Dictionnaire Permanent Droit du sport
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