Quelques nouveautés procédurales en matière de saisie immobilière

24.05.2017

Gestion d'entreprise

Le commandement de payer au débiteur lors d'une procédure de saisie immobilière contre un tiers détenteur est un commandement simple qui n'a pas à reproduire les mentions obligatoires du commandement de payer valant saisie.

Le décret n° 2017-892 du 6 mai 2017, portant diverses mesures de modernisation et de simplification de la procédure civile, modifie les modalités de la délivrance du commandement de saisie au débiteur lors d’une procédure de saisie immobilière contre un tiers détenteur et met à jour les références réglementaires du code des procédures civiles d’exécution relatives aux modalités d’intervention de la commission de surendettement lors d’une procédure de saisie immobilière, pour tenir compte du nouveau code de la consommation entré en vigueur le 1er juillet 2016 (v. bull. 195, « Le nouveau code de la consommation est entré en vigueur », p. 12). Ces modifications sont entrées en vigueur le 11 mai 2017.

Modification du commandement délivré au débiteur lors de la saisie contre un tiers détenteur

L’article 42 du décret du 6 mai 2017 modifie le premier alinéa de l’article R. 321-5 du code des procédures civiles d’exécution, en ce qui concerne la nature du commandement délivré au débiteur principal, lors d’une procédure de saisie immobilière diligentée contre un tiers détenteur. Le texte prévoit que le créancier poursuivant fait signifier un commandement de payer au débiteur principal et que cet acte comporte la mention que le commandement de payer valant saisie est délivré au tiers détenteur.

En supprimant la mention « valant saisie », le décret opère un retour à la formulation prévue à l’origine par l’article 17, alinéa 1er du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 (devenu C. pr. exéc., art. R. 321-5, al. 1er, le 1er juin 2012). Cette formulation était précise sur la nature du commandement, le créancier devant faire signifier un « commandement de payer » simple au débiteur principal. Dès lors, les mentions obligatoires prévues par l’article 15 du même décret (devenu C. pr. exéc., art. R. 321-3, le 1er juin 2012) relatives au commandement de payer valant saisie n’avaient pas à figurer dans cet acte.

L’article R. 321-5 du code des procédures civiles d’exécution, créé par le décret n° 2012-783 du 30 mai 2012, relatif à la partie réglementaire du code des procédures civiles d’exécution, entré en vigueur le 1er juin 2012, avait repris ces dispositions en ajoutant qu’il s’agit d’un commandement de payer « valant saisie ». Autrement dit, il ne s’agissait plus d’un commandement simple, mais d’un acte de saisie devant répondre aux exigences de l’article R. 321-3 relatives aux mentions obligatoires du commandement de payer valant saisie.

En 2012, les praticiens s’étaient interrogés sur le fondement de cette modification apportée à la procédure par la seule voie de la codification du code des procédures civiles d’exécution. Force est de constater aujourd’hui qu’il s’agissait d’une maladresse que vient réparer le décret du 6 mai 2017.

Remarque : la formule 2 « Commandement de payer valant saisie au débiteur (procédure contre un tiers détenteur) » est renommée « Commandement de payer au débiteur (procédure contre un tiers détenteur) » et modifiée en conséquence.
Mise en conformité du code des procédures civiles d’exécution avec le nouveau code de la consommation

Auparavant, l’article R. 322-16 du code des procédures civiles d’exécution énonçait : « la demande du débiteur tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière, en raison de sa situation de surendettement, est formée dans les conditions prévues par l’article R. 331-11-1 du code de la consommation ». Or, cet article a été abrogé depuis le 1er juillet 2016, en application de l’article 8 du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 relatif à la partie réglementaire du code de la consommation.

Le décret du 6 mai 2017 en tire les conséquences et prévoit la modification de l’article R. 322-16 comme suit : la demande du débiteur doit, depuis le 11 mai 2017, être formée conformément aux dispositions de l’article L. 721-4 du code de la consommation dans les conditions prévues à l’article R. 721-5 de ce code (C. pr. exéc., art. R. 322-16, mod. par D., art. 43).

En pratique :

  • l’article L. 721-4 du code de la consommation précise qu’à la demande du débiteur, la commission peut saisir, à compter du dépôt du dossier et jusqu’à la décision statuant sur la recevabilité de la demande de traitement de surendettement, le juge du tribunal d’instance aux fins de cette suspension des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur et en cas d’urgence l’initiative en revient notamment au président de la commission ;
  • l’article R. 721-5 du même code de son côté énumère les modalités pratiques quant aux informations contenues dans la lettre de la commission de surendettement adressée au juge et les pièces à joindre.
Alain Chateauneuf, Ancien directeur juridique adjoint du Crédit foncier

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