Rémunération du technicien désigné par application de l'article L. 621-9

11.01.2018

Gestion d'entreprise

La rémunération du technicien désigné par le juge-commissaire relève de la procédure collective. Il n'y a pas lieu pour l'administrateur de le rétribuer.

Dans un contentieux à procédures multiples, un administrateur judiciaire est nommé dans chacune des procédures de redressement judiciaire concernant 4 sociétés ayant le même dirigeant.

Par quatre ordonnances datées du même jour, le président du tribunal fixe la rémunération de l’administrateur judiciaire au titre de chacune des procédures collectives. Une des sociétés débitrices forme un recours, devant le premier président de la cour d’appel, contre l’une de ces ordonnances la concernant.

Le débiteur conteste la rémunération de l’administrateur dans les quatre procédures alors qu’elles ont été traitées comme une seule et unique entité économique ayant donné lieu à des opérations globales et des conclusions et solutions identiques. Mais le premier président ayant relevé que les sociétés avaient fait l’objet de procédures collectives distinctes, il s’ensuit pour la Cour de cassation que l’administrateur judiciaire avait droit à une rémunération calculée au titre de chacune des procédures en cause, et non à une rémunération globale calculée à l’échelle de « l’unique entité économique » prétendument formée entre ces quatre sociétés. Le moyen, qui postule le contraire, n’est pas fondé.

Il est, ensuite, contesté par le débiteur le rejet de sa demande tendant à voir le montant de l’expertise, confiée à un cabinet d’expert comptable, imputé sur les honoraires d’assistance de l’administrateur judiciaire. La décision de la Cour de cassation distingue l’application de l’article L. 811-1 du code de commerce de celle de l’article L. 621-9. Le premier article prévoit que l’administrateur judiciaire est tenu de rétribuer sur sa rémunération, le tiers auquel il a confié, sur autorisation du président du tribunal, tout ou partie des tâches lui incombant personnellement.

L’article L. 811-1 n’est pas applicable lorsque le juge-commissaire désigne un technicien en application de l’article L. 621-9 du code de commerce, fût-ce à la requête de l’administrateur. Dans ce cadre, la rémunération du technicien, ainsi désigné, incombe alors à la procédure collective. Le premier président de la cour d’appel a relevé que la mesure confiée au cabinet d’expert comptable l’avait été par une ordonnance du juge-commissaire. Elle tendait à établir la nature des relations financières existant entre les différentes sociétés en cause et à rechercher la date de cessation des paiements de chacune d’elles. Ce faisant, il ressortait que l’ordonnance avait été rendue sur le fondement de l’article L. 621-9, alinéa 2, du code de commerce.

 

Par ailleurs, concernant la rémunération des tiers, la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 a introduit un contrôle des coûts des prestations confiées par le mandataire de justice à des tiers. Pour toute nouvelle affaire introduite à compter du 19 novembre 2016, le mandataire de justice doit informer le président du tribunal du coût de ces prestations lorsque les tiers n’ont pas été rétribués sur sa rémunération (C. com., art. L. 663-2).

Catherine Cadic, Dictionnaire Permanent Difficultés des entreprises

Nos engagements