Rétention administrative : la gestion des centres passera désormais par « Logicra »

13.03.2018

Droit public

L'arrêté concernant ses modalités de fonctionnement étant désormais publié, le logiciel de « gestion individualisé des centres de rétention administrative » devrait bientôt être mis en oeuvre.

Par un arrêté du 6 mars 2018 et après s’être conformé aux exigences de la Commission nationale informatique et libertés (Cnil), le ministre de l’intérieur autorise le directeur général de la police nationale à mettre en œuvre le registre de rétention prévu à l’article L. 553-1 du Ceseda ainsi que logiciel de gestion individualisé des centres de rétention administrative (Logicra).
Remarque : dans son rapport sur le traitement administratif de la situation de l’auteur de l’attentat de Marseille par la préfecture du Rhône (Rapp. IGA, n° 17095-R, oct. 2017), l’inspection générale de l’administration rappelait que ce logiciel, qui a succédé aux logiciels SUEDEE (suivi des étrangers devant être éloignés) et SIRSEI (système d’information en réseau du suivi des étrangers incarcérés), n’était jusqu’alors pas accessible aux services de préfectures. Les auteurs du rapport avaient donc recommandé de mettre en place « un système d’information partagé entre les préfectures et les centres de rétention, par exemple en ouvrant l’application Logicra aux services des préfectures », estimant qu’il s’agissait « d’une mesure prioritaire et absolument indispensable ».
Finalités du traitement
Selon l’arrêté du 6 mars 2018, le registre de rétention et le traitement Logicra ont pour finalités « la gestion quotidienne de la rétention administrative des étrangers en situation irrégulière placés en centre de rétention et le suivi statistique des mesures de rétention ».
Remarque : l’arrêté ne vise que le placement en « centre » de rétention sans faire référence de façon plus générale aux « lieux » de rétention, si bien que les données concernant les personnes placées dans un « local » ne devraient logiquement pas faire l’objet d’une saisie dans le traitement.
Comme le note la Cnil dans sa délibération, l’arrêté régularise donc, dans un premier temps, la mise en œuvre du registre prévu à l’article L. 553-1 du Ceseda, lequel mentionne l’identité des personnes et les conditions de placement.
Remarque : à cet égard, Logicra va se substituer aux autres registres qui, bien que constituant des traitements de données à caractère personnel, n’étaient pas prévus par la loi, tel que le registre d’accueil, le registre spécial d’inventaire ou le registre de mise en chambre d’isolement. Pour la Commission, « le remplacement desdits registres par un logiciel informatisé contribue à une meilleure protection des données personnelles ».
Logicra, pour sa part, a pour objet de permettre l’uniformisation de la mise en œuvre de la rétention administrative en France et de « contribuer à une meilleure fiabilité des données enregistrées ».
 
En raison d’une finalité proche de celle de l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (dit AGDREF 2), la Cnil a demandé à ce que certaines données saisies dans ce dernier traitement, propres aux conditions de rétention, en soient désormais retirées puisqu’elles relèvent, par leur nature même, du champ de Logicra (tel que, par exemple, les mentions relatives aux bagages placés en consigne ou aux biens placés au coffre).
Remarque : une modification de l’annexe 6-4 du Ceseda devrait donc intervenir.
Nature des données enregistrées
Particulièrement nombreuses, les données à caractère personnel enregistrées dans le registre de rétention et le traitement Logicra sont détaillées en annexe de l��arrêté du 6 mars 2018. Elles concernent principalement :
 
- les données propres à l’étranger placé en rétention et aux mineurs qui « l’accompagnent » ;
 
- la procédure administrative de placement en rétention ;
 
- les procédures juridictionnelles mises en œuvre ;
 
- la fin de la rétention et l’éloignement, le cas échéant.
 
On relèvera que, parmi ces données, la Cnil valide la mention spéciale « sortant de prison » au regard des motifs invoqués par le ministre de l’intérieur (nécessité de porter une attention particulière à ces personnes impliquant certains aménagements) et la mention, le cas échéant, de l'existence d’une procédure administrative « étranger malade », sous réserve toutefois qu’aucun constat ni aucun diagnostic ne soit enregistré.
Remarque : la Cnil souligne également qu'aucune donnée relative aux visiteurs des étrangers placés (représentants des associations humanitaires habilitées, visiteur, autorité consulaire, avocat, etc.) ne sera enregistrée .
Accès sous réserve d’habilitations
Les fonctionnaires des services concernés par la mise en œuvre des procédures d’éloignement ont accès au logiciel, sous réserve d’une habilitation individuelle accordée par leur hiérarchie.
 
Il s’agit principalement, à raison de leurs attributions et dans la limite d’en connaître, des fonctionnaires de la police aux frontières et, à Paris, de la Direction de la circulation et de l’ordre public de la préfecture de police, des agents des préfectures, et des agents du bureau chargé de la rétention et de l’éloignement de la Direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, ces derniers ne devant bénéficier, selon le ministre de l’intérieur, que d’un accès pour consultation.
Durée de conservation de traitement
Après avoir prévu que les données soient conservées trois ans, le ministre de l’intérieur a ramené cette durée à deux ans, la Cnil jugeant que la durée initialement prévue était disproportionnée au regard de la finalité du traitement et de la durée de la rétention.
 
Cette durée de deux ans court à compter de la fin de la rétention. Les données sont par ailleurs effacées du registre du centre et du traitement en cas d’annulation, d’abrogation ou de retrait de « la mesure d’éloignement ».
Remarque : le texte ne semble pas suffisamment précis dès lors que la finalité du traitement est la gestion individualisée des centres de rétention et non celle des procédures d’éloignement. En effet, si la mesure d’éloignement n’est pas annulée, abrogée ou retirée, les données devraient demeurer dans le traitement, même si la décision de placement en rétention, qui n’est pas au nombre des décisions emportant l’effacement des données, est annulée.
Traçabilité et droit d’accès
Conformément aux exigences de la loi « informatique et libertés », la traçabilité des opérations est garantie pendant une durée de trois ans.
 
Les droits d’accès et de rectification des données mentionnées à l’article 2 de l’arrêté peuvent être exercés par les personnes concernées directement auprès de la direction centrale de la police aux frontières et, s’agissant de la gestion des centres de rétention administrative de Paris, directement auprès de la préfecture de police.

Droit public

Le droit public se définit comme la branche du droit s'intéressant au fonctionnement et à l’organisation de l’Etat (droit constitutionnel notamment), de l’administration (droit administratif), des personnes morales de droit public mais aussi, aux rapports entretenus entre ces derniers et les personnes privées.

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Christophe Pouly, avocat Sylvia Preuss-Laussinotte, Maître de conférences Honoraire, Université Paris Ouest Nanterre la Défense
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