REACH : douze nouvelles substances soumises à autorisation

06.07.2017

Environnement

L'Annexe XIV du règlement REACH est modifiée et accueille douze nouvelles substances. Cette annexe comprend désormais 43 substances.

Un règlement de la Commission européenne du 13 juin 2017 modifie l'annexe XIV du règlement européen sur l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques (REACH), en y inscrivant douze nouvelles substances extrêmement préoccupantes qui, du fait de leurs propriétés toxique pour la reproduction, cancérogène ou perturbant le système endocrinien sont désormais soumises à autorisation.
Précision : pour rappel, en application de l'article 56 du règlement REACH, un fabricant, un importateur ou un utilisateur en aval ne peut pas mettre sur le marché une substance dangereuse en vue d'une utilisation ou de l'utiliser lui-même si cette substance est incluse à l'annexe XIV de ce règlement et donc soumise à autorisation sauf s'il bénéficie d'une autorisation de la Commission européenne.
 

Les douze nouvelles substances ajoutées au sein de l'annexe XIV de REACH, correspondant aux entrées n° 32 à 43 sont les suivantes :

Environnement

La mise en place d’une stratégie environnementale cohérente s’impose de plus en plus aux entreprises du fait de la complexité de la législation pour la protection de l’environnement et de la multiplicité des réformes. En effet, de nombreuses lois et réglementations ont récemment impacté les activités économiques (autorisation environnementale, concernant notamment les ICPE, loi de transition énergétique, loi biodiversité)

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- 1-Bromopropane (bromure de n-propyle) ;

- Phtalate de diisopentyle ;

- Acide benzènedicarboxylique-1,2, esters de dialkyles ramifiés en C6-8, riches en C7 ;

- Acide benzènedicarboxylique-1,2, esters de dialkyles en C7-11, ramifiés et linéaires ;

- Ester dipentylique (ramifié et linéaire) de l'acide 1,2-benzènedicarboxylique ;

- Phtalate de bis(2-méthoxyéthyle) ;

- Phtalate de dipentyle ;

- N-pentyl-isopentylphtalate ;

- Huile anthracénique ;

- Brai de goudron de houille à haute température ;

- 4-(1,1,3,3-tétraméthylbutyl)phénol, éthoxylé [couvrant les substances bien définies et les substances UVCB, les polymères et homologues] ;

- 4-nonylphénol, ramifié et linéaire, éthoxylé [substances ayant une chaîne alkyle linéaire et/ou ramifiée à 9 atomes de carbone liés par covalence en position 4 au phénol, éthoxylées, couvrant les substances UVCB et les substances bien définies, les polymères et homologues, y compris tous les isomères individuels et/ou combinaisons de ceux-ci].

 

Pour chacune des substances énumérées, sont indiquées des dispositions transitoires consistant en :

 - une date limite pour l'introduction des demandes avant laquelle doivent être reçues les demandes si le demandeur souhaite continuer à utiliser la substance ou à la mettre sur le marché pour certaines utilisations après la ou les dates d'expiration et jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande ; et

 - une date d'expiration à partir de laquelle la mise sur le marché et l'utilisation de la substance sont interdites, sauf si une autorisation est octroyée.

 

 
 
Anne-Laure Tulpain, Code permanent Environnement et nuisances

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