Restriction au droit du bailleur de demander la résiliation du bail après le jugement d'ouverture

28.11.2017

Gestion d'entreprise

Le bailleur n'est pas tenu de notifier au mandataire judiciaire son commandement de payer visant des loyers échus après l'ouverture du redressement judiciaire.

En 2004, une société consent un bail usage commercial à une autre société qui est placée en redressement judiciaire le 27 avril 2007. Le bailleur n’ayant pas été réglé des loyers d’avril et mai 2008, il fait délivrer à son locataire, le 20 mai 2008, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail. Le 23 mai 2008, le preneur est mis en liquidation judiciaire et le 2 octobre 2008 son fonds de commerce incluant la cession de bail est cédé au profit d’une troisième société.

Les juges d’appel ayant jugé recevable l’action en résiliation du bail engagée par le bailleur et constaté sa résiliation, le liquidateur soutenait notamment dans son pourvoi que le commandement de payer aurait dû être notifié au mandataire judiciaire. Mais la Cour de cassation rejette cet argument au motif qu’aucune disposition légale n’impose au bailleur de notifier au mandataire judiciaire un commandement de payer visant des loyers échus après le jugement d’ouverture du redressement judiciaire du preneur. Or, les loyers en question étaient afférents à une occupation postérieure au jugement d’ouverture du redressement judiciaire et le commandement signifié à la gérante de la société pendant la période d’observation était donc suffisant. Dès lors cet acte a pu recevoir effet.

Ainsi, si le bailleur doit effectivement respecter les dispositions de l’article L. 145-41 du code de commerce prévoyant en cas de clause résolutoire un commandement de payer comme cela a déjà été jugé (Cass. com., 28 juin 2011, n° 10-19.331), en redressement judiciaire, il n’est pas nécessaire de notifier ce commandement au mandataire judiciaire ; une signification à la gérante durant la période d’observation est suffisante, sans doute parce que le redressement judiciaire n’entraîne pas dessaisissement du débiteur.

Philippe Roussel-Galle, Professeur à l'université de Paris Descartes (Paris V), membre du CEDAG

Nos engagements