Saisie immobilière : précisions sur les effets de l'indisponibilité du bien saisi

22.01.2018

Gestion d'entreprise

Le débiteur, qui a consenti une promesse de vente postérieurement à la délivrance d'un commandement de payer valant saisie immobilière, ne peut se prévaloir des effets de l'indisponibilité du bien saisi vis-à-vis du bénéficiaire de la promesse.

Selon l’article L. 321-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie immobilière empêche le débiteur saisi d’aliéner le bien ou de le grever de droits réels. La Cour de cassation précise les effets de cette indisponibilité du bien, lorsque le débiteur, qui a signé une promesse de vente malgré l’interdiction qui lui en était faite, l’oppose à son candidat acquéreur. Elle juge que, dans ce cas, le débiteur ne peut se prévaloir de cette indisponibilité qui protège uniquement le créancier poursuivant et l’acquéreur intervenu régulièrement dans la procédure.

En l’espèce, un débiteur consent, au mépris de l’article L. 321-2 précité, deux compromis de vente à un candidat acquéreur, avant de se rétracter. Entre temps, la procédure de saisie immobilière est radiée et un nouveau commandement aux fins de saisie immobilière est délivré après la signature des compromis.

Assigné en réalisation des ventes par le candidat acquéreur, le débiteur saisi argue devant la cour d’appel, puis devant la Cour de cassation, de l’indisponibilité du bien, résultant d’un commandement valant saisie immobilière.

La cour d’appel relève que les compromis de vente ont pris effet à l’issue de la radiation du commandement de saisie et avant la signification du nouveau commandement et déclare les ventes parfaites.

Le débiteur forme un pourvoi.

La Cour de cassation se prononce au visa de l’article L. 321-5 du code des procédures civiles d’exécution, qui énonce que les aliénations non publiées ou publiées postérieurement à la publication de l’acte de saisie et qui n’ont pas été faites dans les conditions prévues à l’article L. 322-1 du même code, sont inopposables au créancier poursuivant comme à l’acquéreur.

La Cour de cassation en déduit que le débiteur qui a consenti une promesse de vente postérieurement à la délivrance d’un commandement de payer valant saisie immobilière n’est pas fondé à se prévaloir des effets de l’indisponibilité du bien.

Le pourvoi est donc rejeté.

Alain Chateauneuf, Ancien directeur juridique adjoint du Crédit foncier

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