Saisonniers : les jardineries et graineteries se dotent d'un accord sur la reconduction des contrats et la prise en compte de l'ancienneté

24.07.2017

Gestion du personnel

Par accord du 27 juin les partenaires sociaux de la branche ont révisé et complété les dispositions de la convention collective relatives aux salariés saisonniers.

Dans le cadre de la loi Travail  du 8 août 2016, les branches dans lesquelles l’emploi saisonnier est particulièrement développé et qui ne sont pas déjà soumises à des stipulations conventionnelles en ce sens, avaient 6 mois pour engager des négociations sur les modalités de reconduction des contrats saisonniers et la prise en compte de l’ancienneté des salariés saisonniers. 
Remarque : un dispositif supplétif, mis en place par l'ordonnance du 27 avril 2017, s’applique désormais dans les branches dans lesquelles l'emploi saisonnier est particulièrement développé et uniquement en l'absence de dispositions conventionnelles de branche ou d’entreprise sur la reconduction du contrat de travail à caractère saisonnier et sur la prise en compte de l’ancienneté. Les jardineries et graineteries font partie des branches concernée (v. notre article « La liste des branches dans lesquelles l'emploi saisonnier est particulièrement développé est parue ».
C'est donc dans ce contexte que l'accord du 27 juin a été négocié et signé.
Conditions du recours à l'emploi saisonnier dans la branche 
Recours aux CDD et à l’intérim
Dans la branche des jardineries et graineteries, des contrats à durée déterminée (CDD) ou des contrats de mise à disposition de personnel avec des entreprises de travail temporaire (ETT) peuvent être conclus. Toutefois, le recours à ces contrats de travail ne doit pas se substituer à la création d’emploi à caractère permanent.
Définition de deux saisons
Les signataires de l’accord constatent le caractère par nature saisonnier des entreprises de la branche. A titre indicatif, de manière habituelle, avec décalage possible de 15 jours, la saison d’automne est comprise entre mi-septembre et mi-décembre et la saison de printemps entre mi-février et mi-juin.
Droit à la reconduction des contrats
L’employeur qui a occupé un salarié dans un emploi à caractère saisonnier, dans la même entreprise, pendant tout ou partie de deux saisons identiques consécutives et dont le contrat de travail est arrivé à son terme initial propose au salarié (sauf motif réel et sérieux) un emploi de même nature  pour la saison identique suivante et ce par tout moyen. Ces dispositions ne concernent pas les cas de rupture anticipée ou à l’initiative du salarié.
Le salarié fait ensuite connaître par écrit sa volonté de bénéficier d’un nouveau CDD saisonnier au moins 45 jours avant le début de la saison suivante concernée c’est-à-dire :
- au plus tard le 1er janvier pour la saison de printemps ;
au plus tard le 1er août pour la saison d’automne.
A compter de la réception de la demande du salarié, l’employeur dispose de 30 jours pour lui proposer (sauf motif réel et sérieux) un nouveau CDD saisonnier.  Lorsque l’activité saisonnière ne permet pas la reprise de tous les saisonniers ayant demandé à bénéficier de la reconduction de leur emploi ou en cas de demande tardive, l’employeur reste libre du choix du (des) salarié(s) repris. En cas de décalage du démarrage de la saison rendant impossible la proposition d’un nouveau contrat de travail dans le délai de 30 jours ci-dessus, l’employeur informe le salarié par tout moyen écrit.
Le salarié qui ne répond pas favorablement sous 15 jours à une proposition de contrat de travail saisonnier perd le bénéfice du droit à reconduction.
Autres dispositions
Période d’essai
Le nouveau contrat de travail ne comporte pas de période d’essai, sauf si le salarié est affecté sur un emploi de nature différente (poste, rayon…) de celui tenu la saison précédente.
Ancienneté
Les durées des contrats de travail à caractère saisonnier dans une même entreprise sont cumulées pour le calcul de l’ancienneté du salarié et des droits qui y sont attachés.
Lorsqu’un salarié est employé en CDI après avoir bénéficié d’un ou plusieurs contrats de travail pour occuper un emploi saisonnier, son ancienneté cumulée dans l’entreprise, calculée sur la base des contrats successifs, est prise en compte pour l’acquisition de ses droits dans l’entreprise, notamment pour calculer l’indemnité de départ (en cas de licenciement, rupture conventionnelle ou retraite).
Rémunération
La rémunération du salarié ayant plus de 2 ans d’ancienneté dans le même coefficient est au moins égale à la rémunération minimale correspondant à ce coefficient majorée de 2 points.
Celle du salarié ayant plus de 5 ans d’ancienneté dans le même coefficient est au moins égale à la rémunération minimale correspondant à ce coefficient majorée de 3 points.
Versement d'une indemnité de 10 %
Une indemnité égale à 10% des salaires perçus pendant la saison est versée aux saisonniers dans 2 cas :
- lorsqu’ils ne disposent pas de clause de reconduction ;
lorsque l’employeur ne respecte pas la clause de reconduction.
Priorité d’embauche des intérimaires
Tout salarié intérimaire utilisé pour des missions fréquentes dans la même entreprise, bénéficie d’une priorité d’embauche s’il en fait la demande.
Adaptation au poste et à l’environnement
Lorsqu’une adaptation est nécessaire, le saisonnier bénéficie d’une formation à l’initiative de l’employeur. De plus l’employeur a l’obligation de former les salariés saisonniers notamment en début de saison.
Couverture sociale
L’employeur doit proposer aux salariés saisonniers le bénéfice du contrat complémentaire santé.

 

Gestion du personnel

La gestion des ressources humaines (ou gestion du personnel) recouvre plusieurs domaines intéressant les RH :

- Le recrutement et la gestion de carrière (dont la formation professionnelle est un pan important) ;
- La gestion administrative du personnel ;
- La paie et la politique de rémunération et des avantages sociaux ;
- Les relations sociales.

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Jacqueline Carreras Martigny, Juriste en droit social
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