Signification tardive d'un congé par le preneur pour la fin de la première période triennale

15.03.2018

Gestion d'entreprise

La prorogation prévue à l'article 642 du code de procédure civile, ne s'appliquant que lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, ne peut pas être invoquée par le preneur pour "sauver" le congé délivré moins de 6 mois avant la première échéance triennale, de sorte que le congé ne peut produire effet à ladite échéance.

Un preneur, titulaire d’un bail commercial renouvelé pour une durée de neuf années, prévoit de quitter les locaux à la première échéance triennale. Il rédige son courrier un vendredi et le signifie au bailleur le mardi suivant, les samedi, dimanche et lundi précédant étant fériés. Considérant que le congé ne respecte pas le délai légal de 6 mois et ne peut produire effet à la première échéance triennale, le bailleur assigne le preneur en paiement des loyers jusqu’à la fin de la seconde période triennale. Sa position est validée par la cour d’appel.  Devant la Cour de cassation, le preneur invoque l’article 642 du code de procédure civile selon lequel "tout délai expire le dernier jour à 24 heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant". Selon le preneur, le délai légal de 6 mois a été prorogé jusqu’au mardi pour cause d’expiration de ce délai un jour férié. La Cour de cassation juge que "la prorogation prévue à l’article 642 du code de procédure civile ne s’applique que lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai" et rejette le moyen.

Il est rappelé que les preneurs ont la faculté de donner congé à l'expiration d'une période triennale, au moins 6 mois à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire (C. com., art. L. 145-4).

En cas de non-respect de ce préavis légal de 6 mois, les effets du congé sont reportés jusqu’à l’expiration de la période triennale suivante (Cass. 3e civ., 7 juill. 1975 : Bull. civ. 1975, III, n° 238 ; JCP G 1975, IV, 286 ; Rev. loyers 1975, p. 431) et le preneur doit poursuivre le paiement de ses loyers jusqu’à l’expiration de cette période.

Remarque : la Cour de cassation a déjà eu l’occasion de décider que l’article 642 du code de procédure civile ne s’applique que lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, notamment en droit du travail à propos du préavis à respecter avant le début d’une grève (Cass. soc., 30 mars 2010, n° 09-13.065).
Stéphane Ingold, Avocat à la Cour, associé (www.Gouache.fr)

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