Tarif des huissiers : mise en place de la transmission des données et informations

18.09.2018

Gestion d'entreprise

La CNHJ doit, cette année, transmettre les données requises aux ministères de la justice et de l'économie ainsi qu'à l'Autorité de la concurrence au plus tard le 1er octobre 2018, puis à partir du 1er janvier 2019, le 30 juin de chaque année.

Depuis la réforme opérée par la loi Macron n° 2015-990 du 6 août 2015, entrée en vigueur le 1er mai 2016, le tarif des huissiers de justice est régi par le code de commerce et plus précisément par les articles L. 444-1 et suivants et R. 444-1 à R. 444-41 relatifs aux dispositions communes à certaines professions du droit ainsi que par les articles R. 444-49 à R. 444-58, relatifs aux dispositions spécifiques aux huissiers de justice (v. « Un nouveau tarif pour les huissiers au 1er mai 2016 »).

Remarque : les autres professions du droit concernées par les nouvelles règles tarifaires en vigueur depuis le 1er mai 2016 sont les administrateurs et mandataires judiciaires, les commissaires-priseurs judiciaires, les greffiers des tribunaux de commerce et les notaires.

L’article R. 444-21 du code de commerce, modifié par le décret n° 2018-200 du 23 mars 2018 (v. « Huissier : mise en place du recueil des informations en vue de l’évolution tarifaire »), prévoit que les informations et données prévues aux articles R. 444-18 à R. 444-20 doivent être transmises annuellement, soit par voie de communication électronique sécurisée, soit par tout autre moyen approprié, aux ministres de la justice et de l’économie et à l’Autorité de la concurrence par les instances représentatives des professionnels du droit concernées, dont la Chambre nationale des huissiers de justice (CNHJ), au plus tard, à une date fixée par arrêté conjoint des ministres de la justice et de l’économie. Cet arrêté est paru au Journal officiel du 14 septembre 2018 et est entré en vigueur le lendemain.

Date de la transmission annuelle des données

L’arrêté insère dans la partie « Arrêtés » du titre IV bis relatif aux tarifs réglementés du code de commerce un nouveau chapitre relatif au recueil de données et d’informations, qui ne comporte que le seul article A. 444-203. Celui-ci précise que les instances nationales professionnelles, dont la CNHJ, doivent transmettre, au plus tard le 30 juin de chaque année, deux tableaux établis conformément aux modèles figurant à l’annexe 4-2 du code de commerce. Cependant, il prévoit une dérogation pour les années civiles 2016 et 2017 et fixe la date de transmission des tableaux au plus tard au 1er octobre 2018 (Arr. art. 3).

Informations à transmettre au moyen de deux tableaux

Les modèles des deux tableaux, figurant dans la nouvelle annexe 4-2 du code de commerce, listent les informations à transmettre, telles que, pour le premier tableau, la raison sociale ou dénomination de l’office ou de l’étude, son adresse, son code communal INSEE, sa forme juridique, son régime de déclaration, la date de clôture de l’exercice comptable, le nombre total de professionnels en exercice au 1er janvier de l’année civile, le nombre total d’huissiers salariés, le chiffre d’affaires (CA) en euros, le total des émoluments en euros et en pourcentage du total du CA, le total des honoraires en euros et en pourcentage du total du CA, le résultat de l’office en euros et le taux de résultat en pourcentage (rapport entre le résultat et le CA).

Remarque : ce premier tableau doit contenir autant de lignes que la profession compte d’offices ou d’études. Les informations doivent être calculées pour chaque année civile, par office ou étude soumis à la tenue d’une comptabilité distincte.

Exceptionnellement, pour l’année 2018, le total des émoluments et des honoraires en euros et pourcentage du total du CA peut être transmis tel qu’estimé par les huissiers (Arr., art. 4).

Le second tableau est établi au plan national, mais aussi au plan départemental s’agissant des informations relatives au taux de résultat. Il est renseigné à partir des informations figurant dans le premier tableau. Par ailleurs, les informations doivent être calculées pour chaque année civile, par office ou étude.

La CNHJ doit préciser le nombre d’offices ou d’études, le CA, les émoluments, les honoraires, le résultat et le taux de résultant, en distinguant le montant total, le 1er décile, la moyenne et le dernier décile. Elle doit en outre détailler chacune de ces informations selon qu’il s’agit d’une entreprise individuelle, d’une société soumise à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés.

Edith Dumont, Dictionnaire Permanent Recouvrement de créances et procédures d'exécution

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