Travail dissimulé : comment s'établit l'intention de dissimuler des heures de travail ?

25.04.2018

Gestion du personnel

L'envoi de messages par l'employeur le soir et le week-end est un élément pris en compte pour caractériser l'élément intentionnel du délit de travail dissimulé.

Le délit de travail dissimulé est constitué lorsque l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie, un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué (C. trav., art. L. 8221-5) (Cass. soc., 20 oct. 2015, n°14-82.433). La nécessité d’établir l'intention de l’employeur est confirmée par la Cour de cassation (Cass. soc., 14 mars 2018, n°16-13.541).
Remarque : la rédaction de l’article L. 8221-5 du code du travail laissait un doute sur la nécessité de prouver l’élément intentionnel de l’employeur en cas de dissimulation du nombre d’heures de travail. La Cour de cassation a précisé, selon une jurisprudence constante, que le caractère intentionnel de la dissimulation du nombre d’heures de travail effectuées devait être prouvé et que son appréciation relevait du pouvoir souverain des juges du fond (Cass. soc. 14 oct. 2015, n°14-12.193). Toutefois, elle vérifie que cette appréciation des juges reposent sur des éléments suffisants (Cass. crim., 20 oct. 2015, n°14-82433)..
Mais comment apprécier l’intention de dissimuler des heures de travail ? Une série d’arrêts illustrent l’importance des circonstances pour que le juge reconnaisse ou non cette intention de l’employeur.
Ainsi, le caractère intentionnel ne peut se déduire :
  • de la seule application d’une convention de forfait illicite (Cass. soc., 28 févr. 2018, n°16-19.060) ;
  • ou de l’absence de production par l’employeur d’éléments de nature à faire la  preuve des heures effectuées (Cass. soc., 14 mars 2018, n°16-13.541) ;
  • ou du seul relevé de badgeage produit par le salarié, non soumis au pointage, enregistrant les heures d’entrée et de sortie du site. Il importe peu que l’employeur ne fournisse aucun élément de nature à justifier les horaires effectués et qu’il soit condamné à payer le nombre d’heures supplémentaires non rémunérées allégué par le salarié (Cass. soc., 14 mars 2018, n°16-12.171).
En revanche, le caractère intentionnel est établi lorsque les circonstances suivantes sont relevées :
  •  l’employeur ne pouvait ignorer la quantité des heures effectuées par un salarié, soumis à un forfait jours alors qu'il était inéligible à ce dispositif, au regard de l’objet même de son activité, de la petite taille de l’entreprise et de l’envoi de messages le soir et le week-end (Cass. soc., 5 avr. 2018, n°16-22.599) ;
  • l’employeur avait connaissance, du fait de la petite taille de l’entreprise, du nombre d’heures qu’il faisait effectuer à un salarié qui exécutait un temps plein alors qu'il était titulaire d'un contrat à temps partiel, (Cass. soc., 5 avr. 2018, n°16-16.573).
L’enjeu est important dans la mesure où le travail dissimulé, d'une part, est sanctionné pénalement par 3 ans de prison et une amende de 45 000 euros (C. trav., art. L. 8224-1) et d’autre part ouvre droit, en cas de rupture du contrat de travail, à une indemnité forfaitaire de 6 mois de salaire pour le salarié victime de ce délit (C. trav., art. L. 8223-1).
Remarque : le délit de travail dissimulé est également constitué lorsque l’employeur se soustrait intentionnellement à l’accomplissement de la DPAE (déclaration préalable à l’embauche)) (c. trav., art. L. 8221-5).La constatation de la violation en connaissance de cause de prescriptions légales ou réglementaires impliquent de la part de son auteur l’intention coupable. Ainsi est coupable du délit de travail dissimulé l’employeur qui n’a pas procédé à la DPAE et que même s’il invoque une erreur du comptable de l’entreprise, il lui  appartenait de veiller au respect des règles qui s’imposent à l’employeur (Cass. crim., 27 mars 2018, n°17-83.355).

Gestion du personnel

La gestion des ressources humaines (ou gestion du personnel) recouvre plusieurs domaines intéressant les RH :

- Le recrutement et la gestion de carrière (dont la formation professionnelle est un pan important) ;
- La gestion administrative du personnel ;
- La paie et la politique de rémunération et des avantages sociaux ;
- Les relations sociales.

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