Un fournisseur de produits de luxe peut en interdire la vente via les "marketplace"

06.12.2017

Gestion d'entreprise

La CJUE valide la clause contractuelle qui interdit à un distributeur agréé de produits de luxe de recourir de façon visible à des plateformes de vente en ligne pour la vente de ces produits. La clause doit alors être appliquée de manière non discriminatoire, viser la préservation de l'image des produits et être fixée de manière uniforme.

Il y a quelques semaines, la chambre commerciale de la Cour de cassation jugeait qu'un fournisseur à la tête d'un réseau de distribution sélective pouvait interdire la commercialisation de ses produits sur une plateforme de vente en ligne (Cass. com., 13 sept. 2017, n° 16-15.067).

Ce faisant, la Haute juridiction mettait peut être là un terme à une incertitude persistante sur la validité de l’interdiction des ventes sur les places de marché de produits commercialisés dans des réseaux de distribution sélective, cette pratique étant souvent considérée par les fournisseurs de ces produits comme une entrave à l'efficacité de leur réseau et donc comme une infraction aux règles de la distribution sélective.

La CJUE vient de se prononcer à son tour sur la validité des clauses qui interdisent aux distributeurs agréés d'un fournisseur de produits de luxe, de vendre ce type de produits sur des plateforme tierce de vente en ligne (arrêt non encore publié - voir les conclusions de l'avocat général).

Remarque : en l'espèce un fournisseur de produits de luxe avait introduit un recours à l'encontre de l'un de ses distributeurs agréés afin qu'il lui soit interdit de mettre en vente ces produits via une plateforme de vente en ligne. Les distributeurs agréés avaient la possibilité de vendre les produits sur Internet en utilisant leur propre vitrine électronique ou pouvaient passer par des plateformes tierces à la condition qu'elles restent invisibles pour l'acheteur final.

La CJUE reconnaît donc la validité de la clause contractuelle qui interdit aux distributeurs agréés d’un système de distribution sélective de produits de luxe de recourir de façon visible à des platesformes tierces pour la vente sur Internet des produits concernés. Pour cela, la clause doit respecter les conditions suivantes :

- elle doit doit viser, à titre principal, la préservation de l’image de luxe des produits ;

- elle doit être fixée d’une manière uniforme et appliquée d’une façon non discriminatoire ;

- elle doit être proportionnée au regard de l’objectif poursuivi.

Remarque : depuis longtemps, les produits de luxe font l'objet d'une jurisprudence constante aux termes de laquelle un système de distribution sélective n’enfreint pas l’interdiction des ententes prévue par le droit de l’UE. Il doit cependant viser, à titre principal, à préserver l’image de luxe de ces produits, le choix des revendeurs doit s’opérer en fonction de critères objectifs de caractère qualitatif, la clause interdisant la revente doit être fixée d’une manière uniforme à l’égard de tous les revendeurs potentiels et être appliquée de façon non discriminatoire. Enfin, les critères définis ne doivent pas aller au-delà de ce qui est nécessaire.
Rappelons également qu'en tout état de cause, une clause interdisant la vente des produits contractuels par internet ne peut bénéficier de l'exemption par catégorie énoncée au règlement (UE) n° 330/2010 de la Commission du 20 avril 2010. Par exception, il n'est pas exclu que cette clause puisse être licite si elle répond aux conditions d'une exemption d'interdiction individuelle prévue à l'article 101, § 3 du TFUE.
Stefano Danna, Dictionnaire Permanent Droit des affaires

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