Une seule réponse du créancier à la contestation de sa créance suffit

12.07.2017

Gestion d'entreprise

Le créancier ayant répondu à une première lettre de contestation de sa créance dans le délai légal ne peut être exclu du débat et n'est pas tenu de répondre à une nouvelle lettre de discussion sur la même déclaration.

Une  société ayant été mise en redressement judiciaire, un établissement public déclare sa créance. Le mandataire judiciaire conteste la déclaration par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le créancier répond dans le délai légal de trente jours en produisant des pièces justificatives ainsi que le pouvoir du déclarant et il réduit le montant réclamé pour tenir compte de règlements partiels.

Une seconde lettre de discussion de la créance, visant à nouveau les dispositions de l'article L. 622-27 du code de commerce, est envoyée  ultérieurement par le mandataire judiciaire pour faire état d'une contestation provenant de la société débitrice et tenant à la non-déduction d’avoirs. Le créancier, cette fois-ci, ne répond pas à cette dernière lettre.

L'état des créances est alors arrêté avec la mention de son rejet. Le créancier saisit le juge-commissaire d'une requête tendant à voir inscrire sa créance au passif. Le juge-commissaire admet la créance mais la société débitrice et le mandataire judiciaire forment un recours contre cette décision. Les juges d’appel déclarent irrecevable le créancier  à saisir le juge-commissaire d'une contestation de l'état des créances.

L'arrêt retient que la mission du mandataire judiciaire, garant du respect des droits de tous les créanciers, l'a conduit, dans un premier temps, à la vérification du caractère certain, liquide et exigible de la créance déclarée et, dans un second temps, à transmettre une contestation émise par la société débitrice mais la carence du créancier à respecter le délai de forclusion, qui lui avait été rappelé, lui interdit de contester la décision de rejet du juge-commissaire conforme à la proposition du mandataire.

La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel qui a violé les articles L. 622-27 et L. 624-3 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 12 mars 2014. Aucune disposition ne contraint le créancier, ayant répondu à une première lettre de contestation de sa créance dans le délai imparti, à répondre à une nouvelle lettre de discussion de la même déclaration de créance. Il ne peut être exclu du débat sur cette créance et doit être convoqué devant le juge-commissaire appelé à statuer sur la contestation.

Il résulte de cette décision qu’une première réponse apportée par le créancier au mandataire en temps utile est donc exclusive de toute sanction, cette réponse fût-elle incomplète ou partielle par rapport à l’ensemble des contestations élevées par le mandataire. La Cour de cassation s’en tient donc à une interprétation restrictive des textes. Cette solution s’avère favorable au créancier. 

Il est à noter, toutefois, que la juridiction suprême prend le soin de rappeler que  le créancier doit être, dans ce cas, convoqué devant le juge-commissaire appelé à statuer sur la contestation.

Martine Dizel, Maître de conférences, université Toulouse I

Nos engagements