Valeur en douane : la notion de "frais de transport" doit être entendue au sens large

22.05.2017

Gestion d'entreprise

Les frais facturés par le commissionnaire de transport à l'importateur au titre de sa prestation d'organisation de l'acheminement des marchandises importées vers le territoire douanier de l'Union doivent être intégrés dans la valeur en douane en tant que frais de transport.

Une société importe dans l'Union des produits textiles en provenance. Pour ce faire, elle a recours aux services d’un prestataire qui organise pour son compte le transport des produits vers l’Union. Ce prestataire conclut en son nom des contrats avec les sociétés de transports chargées d’acheminer physiquement les marchandises. Il facture ensuite globalement à la société le coût du transport effectif des marchandises, ses propres coûts et sa marge bénéficiaire.

Les commissionnaires en douane chargés du dédouanement des marchandises pour le compte de la société ont pris en compte, en vue de déterminer la valeur en douane des produits importés, le prix payé pour ceux-ci ainsi que les frais de transport facturés par les sociétés de transport pour le transport effectif des marchandises.

A l’occasion d’un contrôle, le service des impôts néerlandais a contesté la valeur en douane déclarée pour ces importations estimant que les frais supplémentaires facturés par le commissionnaire de transport en rémunération de son intervention dans l’organisation du transport des marchandises doivent être inclus en tant que frais de transport.

La société ayant contesté cette interprétation, la juridiction saisie du litige interroge la CJUE sur la notion de « frais de transport » figurant à l’article 32, § 1, sous e), i) du code des douanes communautaire (CDC) et, plus précisément, sur le fait de savoir si le supplément facturé par le commissionnaire de transport pour sa prestation doit être intégré dans la valeur en douane à ce titre.

L’article 32, § 1, sous e), i), du CDC prévoit en effet que « Pour déterminer la valeur en douane par application de l’article 29, on ajoute au prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées les frais de transport et d’assurance des marchandises importées ».

Pour répondre à cette question, la Cour commence par relever que la notion de « frais de transport » n’est pas définie par le code des douanes et que celui-ci ne contient aucun renvoi au droit des États membres pour en déterminer le sens et la portée.

Il s’agit donc d’une notion autonome du droit de l’Union qui doit être interprétée en tenant compte de l’objectif poursuivi par la réglementation en cause et qui ne saurait dépendre, comme le suggère la juridiction de renvoi, du type de contrat conclu entre l’importateur et le commissionnaire de transport tel que défini par le droit néerlandais.

En outre, la notion de « frais de transport » a déjà été interprétée par la Cour comme couvrant tous les frais, qu’ils soient principaux ou accessoires, liés au déplacement des marchandises vers le territoire douanier de l’Union (CJCE, 6 juin 1990, aff. C-11/89, Unifert).

Or, il se déduit de l’emploi des termes « tous » et « principaux ou accessoires » que cette notion doit être entendue au sens large.

Dès lors, les frais en cause au cas d’espèce étant en outre intimement liés au déplacement des marchandises vers le territoire douanier de l’Union, ils doivent être considérés comme des « frais de transport » au sens de l’article 32, § 1, sous e), i) du CDC.

Sous cette réserve, l’analyse de la Cour est valable indépendamment du fait de savoir si ces frais sont inhérents ou nécessaires au transport effectif des marchandises et facturés par les transporteurs qui réalisent eux-mêmes le transport effectif ou un autre prestataire de service.

Remarque : l’article 71, § 1, sous e), i) du code des douanes de l’Union (CDU) reprenant une rédaction à l’identique, l’analyse de la Cour s’applique de facto à la notion de « frais de transport » y figurant.
Fabienne Guiran

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