Validité des conditions de nomination des professionnels des copropriétés en difficulté

21.09.2017

Gestion d'entreprise

Il n'est pas porté atteinte au principe d'égalité entre les administrateurs judiciaires et les syndics de copropriété par l'exigence d'une condition de diplôme uniquement pour ces derniers en vue de leur nomination aux fonctions de mandataire ad hoc et d'administrateur provisoire dans les copropriétés en difficulté.

Le Conseil d’Etat, saisi de deux requêtes visant  à annuler les conditions de désignation des mandataires ad hoc et administrateur provisoire de copropriété en difficulté et ce, pour excès de pouvoir du décret n° 2015-999 du 17 août 2015, les rejette dans une même décision.

Il rappelle, tout d’abord, les textes autorisant expressément le pouvoir réglementaire à déterminer les conditions de la nomination de ces professionnels. Conformément à la loi du 10 juillet 1965, le juge compétent peut, lorsqu’une copropriété connaît des difficultés financières, désigner un mandataire ad hoc afin de remédier à cette situation et il peut désigner un administrateur judiciaire inscrit sur la liste des administrateurs judiciaires mentionnée à l’article L. 811-2 du code de commerce. Toutefois, à titre exceptionnel, le juge peut également désigner, par décision spécialement motivée, une personne physique ou morale justifiant d’une expérience ou d’une qualification particulière au regard de la nature de l’affaire et remplissant des conditions définies par décret (L. n° 65-557, 10 juill. 1965, art. 29-1-B et 29-1-C). Les dispositions sont identiques concernant la nomination d’un administrateur provisoire (L. n° 65-557, 10 juill. 1965, art. 29-1).

L’un des requérant considérait que l'obligation faite aux intéressés de détenir un diplôme de niveau master II, attestant de compétences en droit civil, comptabilité, et construction ou gestion immobili��re, venait s’ajouter à l’exigence d’expérience ou de qualification particulière prévue par le législateur, ce qui revenait à imposer illégalement des conditions cumulatives (D. n° 2015-999, 17 août 2015, art. 9).

Le Conseil d’Etat précise que cette condition de diplôme n’a, ni pour objet, ni pour effet d’interdire par principe, aux syndics de copropriété d’exercer ces fonctions. En outre, cette mesure est conforme à l’objectif poursuivi par le législateur d’élargir le nombre des professionnels susceptibles de se voir confier ces missions, tout en s’assurant de leurs qualifications dans les domaines de compétences requis pour la mise en oeuvre des procédures collectives concernant les copropriétés en difficulté, en s’inspirant du régime applicable aux entreprises en difficulté.

S’il est soutenu que les dispositions attaquées méconnaissent le principe d’égalité notamment entre les syndics de copropriété et les administrateurs judiciaires, ces derniers exercent, en vertu du code de commerce, des missions similaires à celles mentionnées en matière d’entreprises en difficulté et inscrits sur une liste établie par une commission nationale au terme d’un parcours de sélection et de formation comportant notamment des conditions de diplôme, un examen d’accès à un stage professionnel. Les administrateurs judiciaires ne sont ainsi pas placés dans la même situation que les autres professionnels concernés, comme l'a d'ailleurs estimé le législateur en prévoyant qu'ils exercent ces activités, sans les soumettre à des conditions particulières.

Les missions dévolues aux mandataires ad hoc et aux administrateurs provisoires de copropriétés en difficulté s’exercent dans le même domaine d’activité et requièrent des compétences similaires. En s’abstenant de différencier les conditions de qualification exigées des intéressés, lorsqu’ils n’ont pas la qualité d’administrateur judiciaire, le pouvoir réglementaire n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.

L’un des requérant soutenait, ensuite, que la loi du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, tend à renforcer l’encadrement de la profession de syndic de copropriété et les exigences auxquelles elle est soumise en matière de formation, consacré par la création de la carte professionnelle.  Par suite, le décret ne pouvait subordonner à une condition de diplôme l’exercice par les syndics de copropriété des fonctions de mandataire ad hoc ou d’administrateur provisoire de copropriété. Le moyen est écarté compte tenu de l’indépendance entre les législations régissant la copropriété et les professionnels de l’immobilier.

Le Conseil d’Etat ajoute, enfin, qu’eu égard à l’objet et à la portée des dispositions critiquées, en ne dispensant pas les professionnels qui ont la qualité d’expert judiciaire de la condition de diplôme précitée, le pouvoir réglementaire n’a pas entaché le décret attaqué d’une erreur manifeste d’appréciation.

Catherine Cadic, Dictionnaire Permanent Difficultés des entreprises

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