Zones prioritaires pour la biodiversité : le décret de la loi Biodiversité publié

21.02.2017

Environnement

Ce nouveau zonage doit permettre la restauration d'habitats dégradés d'espèces protégées.

Largement débattues lors des travaux parlementaires, les "zones prioritaires pour la biodiversité" (ZPB) ont été créées par l'article 74 de la loi Biodiversité d'août 2016 (v. notre article L'ambition mesurée de la loi biodiversité du 2 septembre 2016) et codifiées à l'article L. 411-2, II du code de l'environnement.

Environnement

La mise en place d’une stratégie environnementale cohérente s’impose de plus en plus aux entreprises du fait de la complexité de la législation pour la protection de l’environnement et de la multiplicité des réformes. En effet, de nombreuses lois et réglementations ont récemment impacté les activités économiques (autorisation environnementale, concernant notamment les ICPE, loi de transition énergétique, loi biodiversité)

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On rappellera que ces zones sont celles dans lesquelles il est nécessaire de maintenir ou de restaurer les habitats d'une espèce protégée (C. envir., art. L. 411-1), lorsque l'évolution de ces habitats est de nature à compromettre le maintien, dans un état de conservation favorable, d'une population de cette espèce.

Un décret permet de leur donner pleine et entière application. Le texte porte création d'une nouvelle sous-section 5 englobant les articles R. 411-17-3 à R. 411-17-6 du code de l'environnement et ajoute un article R. 415-2-1 concernant les sanctions pénales.

Remarque : le décret ne modifie pas, ni ne complète le régime commun aux "zones sous contraintes environnementales" prévues aux articles L. 114-1 et R. 114-1 et suivants du code rural : il l’ignore totalement (à l'exception de l'article R. 411-17-4 qui y fait référence s'agissant du programme d'actions) et crée une procédure autonome au sein du seul code de l’environnement.
Délimitation des ZPB

Le texte précise les modalités de délimitation de ces zones, en application de l'article L. 411-2, II, 1°.

La ZPB est délimitée par arrêté du préfet, après avis (simples et réputés favorables passés deux mois) de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, de la chambre départementale d’agriculture et, le cas échéant, de l’autorité militaire compétente (C. envir., art. R. 411-17-3).

Définition et contenu du programme d'actions

Le décret précise les conditions d’établissement du programme d’actions et son contenu en application du nouvel article L. 411-2, II, 2°.

Définition du programme d'actions

Le programme d'action (C. envir., art. R. 411-17-4) est élaboré par le préfet, après concertation avec les collectivités territoriales et leurs groupements et les représentants des propriétaires et exploitants des terrains concernés conformément à l'article L. 114-1 du code rural et de la pêche maritime. On rappellera que ce dernier article constitue le fondement juridique commun aux" zones soumises à des contraintes environnementales".

Ce programme est ensuite approuvé par le préfet, après mise en œuvre des consultations des mêmes organismes intervenant pour la délimitation de la ZPB (v. ci-dessus).

Contenu du programme d'actions

Le programme d'action fixe pour chaque ZPB, au titre des pratiques agricoles, tout ou partie des actions que les propriétaires et exploitants sont incités à mettre en œuvre (C. envir., art. R. 411-17-5) :

– maintien d’une couverture végétale du sol, permanente ou temporaire ;

– travail du sol, gestion des résidus de culture, apports de matière organique ;

– gestion des intrants, notamment des fertilisants, des produits phytosanitaires et de l’eau d’irrigation ;

– diversification des cultures par assolement et rotations culturales ;

– maintien ou création de haies ou d’autres éléments du paysage, de fossés d’infiltration et aménagements ralentissant ou déviant l’écoulement des eaux ;

– restauration ou entretien d’un couvert végétal spécifique ;

– restauration ou entretien de mares, plans d’eau ou zones humides.

Remarque : les autres pratiques, notamment forestières ou d'aménagement, ne sont malheureusement pas concernées.

Le programme d’actions :

- détermine, pour chaque action, les objectifs à atteindre (si possible quantifiés), en fonction de la zone concernée ainsi que les délais correspondant ;

- présente les moyens pour atteindre ces objectifs et indique les mesures pouvant bénéficier d’aides et leurs conditions d’attribution ;

- expose les effets escomptés sur le milieu, précise les indicateurs quantitatifs permettant de les évaluer ;

- rappelle les autres mesures prises en vue de la protection de l'espèce.

 

Le contenu du programme pourra être précisé par un arrêté interministériel.

Mesures obligatoires du programme d'actions

Si les actions, mises en œuvre de manière facultative, ne se traduisent pas par des effets probants, elles peuvent être rendues obligatoires (C. envir., art. L. 411-2, II, 3) et sanctionnées en cas de non-respect.

 

Ainsi, le préfet peut rendre obligatoire, compte tenu des résultats de mise en œuvre du programme d'action, certaines de ces actions, à l’expiration d’un délai de 5 ans à compter de la publication du programme. Ce délai peut être réduit à trois ans, au vu de l'évolution des habitats de l'espèce pour laquelle la zone a été délimitée et de ses effets sur le maintien dans un état de conservation favorable de cette espèce. L'arrêté du préfet rendant certaines pratiques obligatoires est pris après avis des organismes consultatifs précités et affiché en mairie pendant un mois au moins et notifié aux propriétaires et exploitants des terrains concernés (C. envir., art. R. 411-17-6).

 

Enfin, le décret instaure une contravention de 5e classe en cas de non-respect, par le propriétaire ou l'exploitant d'un terrain, des pratiques agricoles rendues obligatoires par le programme d’actions (C. rur., art. R. 415-2-1).

 
Olivier Cizel, Code permanent Environnement et nuisances

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