Abattement sur la valeur des entreprises et titres de participation (régime Dutreil)

03.08.2023

Gestion d'entreprise

Pacte Dutreil et holding animatrice : l’animation doit être effective dès la signature des engagements.

Six décisions de la Cour de cassation au cours du premier semestre 2023 viennent préciser les conditions d’application des dispositions de l’article 787 B du CGI à des société holding. Deux sont particulièrement à signaler.

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La gestion d’entreprise constitue l’essentiel de l’activité d’un dirigeant d’entreprise. Elle fait appel à un grand nombre de notions empruntées de la comptabilité, de la finance (gestion des risques au moyen de la gestion des actifs et des assurances professionnelles), du droit des affaires (statut juridique, contrats commerciaux, fiscalité, cadre réglementaire et légal de l’activité), de la gestion de ressources humaines...

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L’abattement de 75 %, sur la valeur des entreprises ou participations dans des sociétés industrielles, commerciales, artisanales, agricoles ou libérales, transmises par décès ou donation est accordé par la doctrine administrative aux holdings animatrices, c’est-à-dire celles dont l’activité prépondérante (CE, 8è et 3è chambre, 23 janv. 2020, n°435562 et Cass. 1re civ., 14 oct. 2020, n°18-17.955) consiste en la « participation effective » de la holding dans l’activité de la ou des filiales.

Participation effective : jouer la comédie ne suffit pas !

La Cour de cassation invite avec beaucoup de finesse les juridictions du fond à ne pas se contenter d’éléments formels et précise par exemple que :

  • « la convention d’animation et de prestations de services est insuffisante pour rapporter, à elle seule, la preuve du rôle d’animation effective joué par le société» ;

  • les rapports de gestion de la holding qui font référence à ses « orientations stratégiques » mais ne contiennent aucune précision concernant ces orientations et dont la diffusion aux filiales n’est pas justifiée « s’apparentent à des clauses de style à des fins d’exonération fiscale» ! (Cass. com., 15 mars 2023, n°21-10.244

Participation effective : à partir de quand une société est-elle animatrice ?

Question pratique et fréquente : si une restructuration vient d’intervenir et que la holding vient d’être créée ou vient de recevoir l’apport des titres des filiales qu’elle doit animer, peut-on valablement prétendre qu’elle est animatrice ? Non, selon la Cour de cassation qui ici encore fait preuve de bon sens et invite à la prudence : «… l’animation effective du groupe doit être préparée suffisamment en amont de l’acte (de donation) pour permettre l’accumulation de actes et des faits sur la période considérée afin de pouvoir démontrer l’effectivité et la réalité du schéma présenté pour revendiquer l’application du régime de faveur au jour de la donation ». Notons que le caractère animateur doit être prouvé dès la signature de l’engagement collectif et jusqu’à l’expiration des engagements individuels (art. 787 B c bis ; Cass. com., 11 mai 2023, n° 21-16.923).

Un simple « pouvoir d’animation résultant de la structure et des moyens mis en place par la holding » ne suffit pas (Cass., 1re civ., 3 mars 2021, n°19-22.397).

Par ailleurs, il est hasardeux de considérer que le caractère animateur d’une société holding puisse être acquis concomitamment à sa constitution (pour ne pas faire dire à Cass. com., 18 mars 2020, n° 17-31.233 ce qu’il ne dit pas) (Cass. com., 21 juin 2011, n° 10-19.770, n° 627 F-P+B).

Patrice Bonduelle, Notaire - Michelez Paris
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