Actes de parasitisme destinés à tirer profit de la notoriété d'une marque

17.10.2022

Gestion d'entreprise

L’utilisation d’une marque, après l’expiration d’un contrat de licence de marque, comme mots-clefs d’une page d’accueil d’un site internet est un acte de concurrence déloyale.

Une société, spécialisée dans la signalétique, la communication visuelle et la réalisation d'enseignes, a signé des contrats de concession de licence de ses marques « Pano » et « Pano boutique » avec quatre cocontractants. Les quatre concessionnaires ont décidé de ne pas renouveler le contrat de licence de marque en raison d’un désaccord sur de nouvelles conditions tarifaires. Le concédant a engagé une action en justice aux fins de paiement des redevances dues jusqu'à l'échéance des contrats et de dommages-intérêts pour rupture illicite du contrat, utilisation illicite de ses marques et concurrence déloyale et parasitaire.

A la suite de l’expiration du contrat de licence, les concessionnaires ont utilisé l’une des marques comme mot-clef dans la page d'accueil de leur site internet. De même, ils ont utilisé l'enseigne « P.A.O Publicité » en affirmant qu’elle ne portait pas atteinte aux marques du concédant et ont soutenu que le signe « PAO » usuellement utilisée comme abréviation de « publication assistée par ordinateur » désignait la « production de documents publicitaires à l'aide d'un ordinateur ».  Les juges du fond ont considéré que les lettres « PAO » étaient extrêmement proches de la marque « PANO ». Selon les juges du fond, le débat n'est pas de savoir si l'utilisation du sigle PAO est licite ou si le sigle constitue ou non une marque déposable, mais de déterminer si les anciens concessionnaires, par l'utilisation de ce sigle, après avoir perdu l'usage de la marque « PANO » à travers le contrat de licence de marque, ont tenté de se placer dans le sillage du concédant en utilisant une enseigne d'une grande proximité avec la marque précédente.Selon les juges, l'usage du sigle « PAO », est de nature à entraîner la confusion dans l'esprit de la clientèle avec la marque « PANO » ; ce fait ajouté au référencement abusif du mot « PANO » dans la page d'accueil de leur site internet, constituent des actes de parasitisme pour tirer profit sans effort de la notoriété de la marque appartenant au concédant. La cour d’appel condamne donc les concessionnaires à des dommages et intérêts pour concurrence déloyale. 

Le pourvoi en cassation formé par les quatre concessionnaires est rejeté.

La Haute juridiction approuve l’appréciation des juges du fond sur l’existence d'actes de parasitisme pour tirer profit sans effort de la notoriété de la marque du concédant. L'imitation des éléments distinctifs de la marque était de nature à créer la confusion dans l'esprit de la clientèle et la concurrence déloyale était donc établie. Selon la Cour, les juges ont souverainement estimé, que l'usage du sigle PAO était de nature à créer une confusion dans l'esprit du public et, que cet usage était destiné à tirer profit, sans rien dépenser, de la notoriété de la marque du concédant.

Remarque : Cette appréciation correspond à une appréciation constante des actes de concurrence parasitaire.

Delphine Roblin-Lapparra, Avocate à la cour

Nos engagements