Appel de la société de gestion représentant un fonds commun de titrisation

19.07.2022

Gestion d'entreprise

L’appel de la société de gestion, partie en première instance en qualité de représentant légal d’un fonds de titrisation, est recevable même si la déclaration d’appel ne mentionne pas sa qualité de représentant légal.

Une partie agit en qualité de représentant légal d’un fonds commun de titrisation dépourvu de personnalité morale en première instance puis interjette appel en son propre nom.

La société Crédit immobilier de France développement, détentrice d'une créance résultant d'un acte de prêt notarié, a fait délivrer aux emprunteurs un commandement de payer valant saisie immobilière puis a cédé la créance au fonds commun de titrisation Credinvest (le FCT Credinvest). Ce dernier, représenté par sa société de gestion, la société Eurotitrisation, a assigné les emprunteurs à une audience d'orientation devant le juge de l'exécution.

Ces derniers reprochent à la cour d’appel d’avoir déclaré recevable l'appel interjeté par la société Eurotitrisation en remarquant que celle-ci avait relevé appel en son nom propre. La cour d’appel n’aurait alors pu estimer que la société de gestion avait agi en qualité de représentant du FCT Credinvest. Elle aurait ainsi dénaturé l’acte d’appel. Les emprunteurs soulignent aussi que la société de gestion n'était présente en première instance que comme représentante du FCT Credinvest. Donc elle ne peut relever appel en une autre qualité. Elle ne peut pas agir en son nom propre après avoir agi en qualité de représentant dès lors que seules les parties à la première instance peuvent relever appel du jugement (C. proc. civ., art. 546).

Pour la cour d’appel, l'erreur manifeste dans l'indication de la qualité en laquelle agissait la société Eurotitrisation en appel ne remettait pas en cause la régularité de la déclaration d’appel.

La Cour de cassation consacre cette analyse. L'erreur manifeste, dans l'indication de la qualité de l'appelant, au regard de l'objet du litige, tel qu'il est déterminé par les prétentions des parties devant les juges du fond, n'est pas de nature à entraîner l'irrecevabilité de l'appel.

Le fonds commun de titrisation est un organisme de titrisation constitué sous la forme de copropriété qui n'a pas la personnalité morale (C. mon. et fin., art. L. 214-180). La société de gestion est en principe la représentante légale de celui-ci (C. mon. et fin., art. L. 214-172). Donc seule la société de gestion était en mesure d'ester en justice et d'interjeter appel pour le compte de celui-ci.  

Par ailleurs, il ressort de différentes pièces de la procédure que l'objet de la demande et l'exposé des moyens de fait et de droit ont été parfaitement portés à la connaissance des intimés. On peut en déduire que le litige opposait les mêmes parties agissant en la même qualité qu'en première instance. Dans ces conditions, l'erreur manifeste dans l'indication de la qualité en laquelle agissait la société de gestion est sans incidence sur la régularité de la déclaration d’appel.

Jean-Pierre Legros, Professeur de droit privé, Université de Franche-Comté

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