Appel sans représentation obligatoire : une lettre simple pour le demandeur

20.07.2022

Gestion d'entreprise

L'appelant peut être informé de la date de l'audience par l'envoi par le greffe d'un lettre simple.

Dans la procédure sans représentation obligatoire, l’article 937 du code de procédure civile prévoit que le greffier de la cour d’appel convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Mais le demandeur est simplement avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience.

Dans la décision commentée, l'appelante avait été convoquée par lettre simple et faisait valoir que cet envoi ne permettait pas de s’assurer qu’elle avait été réellement touchée par la convocation.

Elle formulait deux reproches à la cour d’appel dans son pourvoi. Tout d’abord, celle-ci aurait dû rechercher si l’appelante avait ou non eu connaissance de la convocation. Ensuite la cour aurait violé le principe d’égalité des armes en raison de la distorsion de traitement entre le défendeur convoqué par lettre recommandée et le demandeur convoqué par tous moyens.

L’article 937 du code de procédure civile a été revu par le décret n° 2015-282 du 11 mars 2015 dont l’un des objectifs est de simplifier les modalités d’envoi des avis et convocations par le greffe. La notice qui le précède explique que « la convocation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est désormais réservée au seul défendeur ». Comme le formule si bien le professeur Croze, «les droits de la défense imposent d'informer ce dernier avec un minimum de formalisme ; il en va autrement du demandeur qui a pris l'initiative de la procédure et sait ce qu'il a demandé : d'où le principe qu'il sera désormais informé par « tous moyens ».» (H. Croze, Choc de simplification procédural ? – A propos du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, JCP G 2015, 356.).

Le demandeur pouvant être averti par tous moyens de la date de l’audience, il peut l’être par une lettre simple. La cour d’appel n’a pas à rechercher si la lettre a atteint son destinataire mais la Cour de cassation ne manque pas de souligner que l’appelante devait également «s'enquérir du sort de l'appel qu'elle avait interjeté».

La Deuxième chambre civile a déjà jugé qu’il appartenait à l’appelante « de s’enquérir du sort de l’affaire qu’elle avait pris l’initiative d’introduire » et qu’elle avait été régulièrement convoquée par lettre simple sans que les exigences du procès équitable aient été méconnues (Cass. 2e civ., 6 déc. 2018, n° 17.27.119).

Jean-Pierre Legros, Professeur de droit privé, Université de Franche-Comté

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