Assurance chômage : les nouvelles règles

Assurance chômage : les nouvelles règles

30.07.2019

Représentants du personnel

Cela n'aura pas traîné ! Dimanche 28 juillet sont parus au Journal Officiel les deux décrets qui changent les règles de l'assurance chômage à compter du 1er novembre prochain pour l'indemnisation et du 1er janvier 2021 pour l'instauration d'un bonus-malus des cotisations des employeurs. Ces textes précisent aussi l'expérimentation du "journal de la recherche d'emploi" ainsi que l'ouverture de l'allocation aux salariés démissionnaires ayant un projet professionnel.

En dépit des nombreuses critiques formulées tant par les organisations patronales, hostiles à l'instauration d'un bonus-malus faisant varier les cotisations des employeurs, que par les organisations syndicales, qui fustigent une baisse des droits des demandeurs d'emplois, les deux décrets réformant l'assurance chômage ont été publiés très rapidement, dès le dimanche 28 juillet au Journal Officiel, sans changement majeur par rapport aux projets soumis le 16 juillet aux partenaires sociaux (nos articles ici et ici).

 

Les nouvelles règles d'indemnisation
(décret n°2019-797 du 26 juillet 2019)

Les salariés dont la fin du contrat de travail interviendra à compter du 1er novembre 2019 se verront appliquer les nouvelles règles de calcul et d'indemnisation chômage, que nous vous résumons dans le tableau ci-dessous. Les salariés dont la procédure de licenciement a été engagée avant le 1er novembre 2019 continueront de relever des règles d'indemnisation précédentes.

 

 

Avant

le 1er novembre 2019

A partir

du 1er novembre 2019

Durée de travail ouvrant droit aux allocations chômage

(article 3 du règlement d'assurance chômage en annexe du décret général du 26 juillet 2019)

Salariés de moins de 53 ans

88 jours ou 610 heures de travail, soit 4 mois travaillés au cours des 28 derniers mois

 

 

 

130 jours (soit 182 jours calendaires) ou 910 heures de travail, soit 6 mois travaillés au cours des 24 mois précédant la fin du contrat de travail

 

 

Salariés de 53 ans et plus
88 jours ou 610 heures de travail, soit 4 mois travaillés au cours des 38 derniers mois 130 jours ou 910 heures de travail, soit 6 mois travaillés au cours des 36 mois précédant la fin du contrat de travail

Condition pour les droits rechargeables

(NB : ces droits permettent aux allocataires atteignant la fin de leur période d'indemnisation de recharger leur droit en faisant valoir toutes les périodes des travail accomplies, ce qui peut permettre la reprise du versement des allocations et le rechargement des droits, voir le site de l'Unedic)

(article 28 du règlement d'assurance chômage en annexe du décret général du 26 juillet 2019)

 

Avoir travaillé 150 heures ou 1 mois Avoir travaillé 910 heures ou 130 jours, soit 6 mois

Durée d'indemnisation

mode de calcul

(article 9 du règlement d'assurance chômage en annexe du décret général du 26 juillet 2019)

La durée d'indemnisation est calculée à partir des jours travaillés pendant la période de référence

La durée d'indemnisation est calculée à partir du nombre de jours calendaires à compter du 1er jour de la première période d'emploi de la période de référence

 

Durée d'indemnisation

(article 9 du règlement d'assurance chômage en annexe du décret général du 26 juillet 2019)

Durée maximale : 730 jours calendaires (2 ans) pour les moins de 53 ans

913 jours (2 ans 1/2) pour les 53-55 ans (et jusqu'à 182 jours d'indemnisation en plus en cas de formation)

1095 jours (3 ans) pour les 55 ans et plus

A noter : la durée minimale d'indemnisation est de 122 jours

Durée maximale : 730 jours calendaires (2 ans) pour les moins de 53 ans,

913 jours (2 ans 1/2) pour les 53-55 ans (et jusqu'à 182 jours d'indemnisation en plus en cas de formation)

1095 jours (3 ans) pour les 55 ans et plus

A noter : la durée minimale d'indemnisation est de 182 jours

Dégressivité du montant indemnisé

(articles 17 du règlement d'assurance chômage en annexe du décret général du 26 juillet 2019)

 

Aucune (il y a simplement un montant maximum de 248,19€ brut par jour pour l'allocation)

Tous les allocataires de moins de 57 ans bénéficiant d'une allocation journalière égale ou supérieure à 84,33€ se voient appliquer une dégressivité de 30% (coefficient de 0,7) de leur allocation à partir du 7e mois ou 183e jour d'indemnisation.

Cette dégressivité ne s'appliquera pas si elle fait passer le montant journalier de l'allocation sous un plancher de 59,03€

A noter : une formation suivie par un demandeur, selon des conditions que fixera un arrêté,  suspend le délai de 182 jours à partir duquel s'applique la dégressivité

 

Mode de calcul de l'allocation

(articles 11 à 16 du règlement d'assurance chômage en annexe du décret général du 26 juillet 2019)

 

 

Le calcul de l'allocation se fait en plusieurs étapes.

D'abord, le salaire journalier de référence (SJR) : il est égal au salaire brut des 12 derniers mois (primes incluses mais hors indemnités de rupture divisé par 365 jours

Ensuite l'allocation journalière : elle est égale à  40,4% du SJR +12€ ou, si cela est plus favorable, à

57% du SJR (voir le site de l'Unedic)

Enfin, le résultat est multiplié par le nombre de jours en fonction des mois (8,29, 30 ou 31) pour calculer le montant mensuel de l'allocation.

A compter du 1er avril 2020, le mode de calcul change.

Le salaire journalier de référence (SJR) s'obtient en divisant le salaire de référence (sur les 24 ou 36 derniers mois) par le nombre de jours calendaires à partir de la première période d'emploi de la période de référence (24 ou 36 mois). Au terme de rémunération le décret préfère celui des rémunérations entrant dans l'assiette des contributions patronales

L'allocation journalière est égale à 40,4% du salaire journalier de référence auquel s'ajoute 12€ (ou 57% du salaire journalier de référence si la somme obtenue par le premier calcul est inférieure)

Le montant de l'allocation journalière ne peut être inférieur à 29,26€ ni être supérieur à 75% du salaire journalier de référence.

 

 

Droits des démissionnaires poursuivant un projet professionnel (article 1er du décret n°2019-796)

 

Le décret du 26 juillet met en musique le dispositif, imaginé par l'accord national interprofessionnel du 22 février 2018 et repris par la loi du 5 septembre 2018 "pour la liberté de choisir son avenir professionnel", d'ouverture sous-conditions de l'assurance chômage aux salariés démissionnaires poursuivant un projet professionnel (article L. 5422-1-1 du code du travail). Le nouvel article R. 5422-2-1 prévoit notamment que la demande d'attestation du caractère réel et sérieux du projet professionnel est adressée par le salarié, "par tout moyen donnant date certaine à sa réception", à la commission paritaire interprofessionnelle régionale (CPIR) agréée dans la région de son lieu de résidence principale ou de son lieu de travail.

"Cette demande est recevable dès lors que le salarié n'a pas démissionné de son emploi préalablement à la demande de conseil en évolution professionnelle", est-il précisé, le but étant d'éviter qu'un salarié puisse démissionner pour finalement se retrouver sans aucun droit au chômage. Un arrêté est encore attendu pour préciser le contenu de la demande d'attestation et la liste des pièces justificatives devant être transmis par le salarié.

Pour se prononcer sur le caractère réel et sérieux du projet professionnel, la CPIR examine pour les projets de reconversion professionnelle nécessitant le suivi d'une formation :

  • le projet de reconversion ;
  • les caractéristiques du métier souhaité ;
  • la formation envisagée et les modalités de financement envisagées ;
  • les perspectives d'emploi à l'issue de la formation.

Et pour les projets de création ou de reprise d'entreprise, la CPIR examine :

  • les caractéristiques et les perspectives d'activité du marché de l'entreprise à créer ou à reprendre ;
  • les besoins de financement et les ressources financières de l'entreprise à créer ou à reprendre ;
  • les moyens techniques et humains de l'entreprise à créer ou à reprendre.

En cas de refus par la CPIR d'attester le caractère réel et sérieux du projet professionnel, la commission informe le salarié des raisons de ce refus et de la possibilité d'exercer un recours gracieux contre cette décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du refus (article R. 5422-2-2 du code du travail). Si le projet est approuvé par la commission, le salarié dispose alors d'un délai de six mois pour déposer auprès de Pôle emploi une demande d'allocation d'assurance chômage (article R. 5422-2-3 du code du travail).

Selon les estimations de l'Unedic, entre 15 000 et 27 000 travailleurs devraient bénéficier chaque année de ce dispositif (pour un coût de 270 à 480 millions d'euros par an).

Date d'entrée en vigueur : 1er novembre 2019.

 

L'expérimentation du "journal de la recherche d'emploi"
(article 7 du décret n°2019-796)
 
En vue d'améliorer l'accompagnement des demandeurs d'emploi, le décret du 26 juillet instaure, à titre expérimental pour 18 mois et pour des régions qui restent à désigner par un arrêté, un "journal de la recherche d'emploi". À l'occasion du renouvellement mensuel de leur inscription à Pôle emploi, les demandeurs d'emploi des régions concernées par l'expérimentation devront ainsi renseigner les rubriques du "journal de la recherche d'emploi". Ces rubriques seront relatives à l'état d'avancement de la recherche d'emploi et aux actions engagées et réalisées en matière de formation, de préparation et de recherche d'emploi ou de création, de reprise et de développement d'entreprise. "L'obligation de renseignement du journal de la recherche d'emploi est introduite dans les régions concernées, de manière progressive par département ou agence Pôle emploi jusqu'au 1er février 2020, selon un calendrier défini par arrêté du ministre chargé de l'emploi", indique le texte réglementaire. "Attention toutefois au risque de glissement de l'accompagnement vers un nouvel outil de contrôle des demandeurs d'emploi, mettait récemment en garde Marylise Léon, secrétaire générale adjointe de la CFDT, lors d'une rencontre avec la presse. Ce "journal de la recherche d'emploi" devra gagner la confiance des demandeurs d'emploi pour éviter de fausses déclarations, dans le seul but d'éviter un contrôle de Pôle emploi".
Comment et par qui cette expérimentation sera-t-elle évaluée ? Cette tâche d'évaluation incombe au ministère du Travail, au regard des données transmises par Pôle emploi, en vue d'une éventuelle généralisation de la mesure. Seront en particulier scrutés les effets de ce "journal de la recherche d'emploi" sur l'accompagnement des demandeurs d'emploi, leur retour à l'emploi, la détection et la prévention du décrochage dans la recherche d'emploi, et sur la liste des demandeurs d'emploi.
 
Date d'entrée en vigueur : 1er novembre 2019, avec une mise en oeuvre progressive de l'obligation de renseignement du journal jusqu'au 1er février 2020.

 

Allocation des travailleurs indépendants
(article 2 du décret n°2019-796)
 
Le décret met également en oeuvre une "allocation des travailleurs indépendants", sorte de filet de sécurité qui s'apparente à une allocation de solidarité sous condition de ressources. Pour bénéficier de cette allocation, l'article R. 5424-70 du code du travail fixe les conditions cumulatives suivantes :
  1. justifier d'une activité non salariée ininterrompue pendant au moins deux ans au titre d'une seule et même entreprise ;
  2. être à la recherche effective d'emploi ;
  3. justifier au titre de l'activité non salariée des revenus antérieurs d'activité égaux ou supérieurs à 10 000 euros par an (les conditions d'appréciation de ce critère son détaillés par l'article R. 5424-71 du code du travail) ;
  4. justifier d'autres ressources prévues à l'article R. 5424-72 (revenus déclarés pour le calcul de l'impôt sur le revenu) inférieures au RSA pour un foyer composé d'une personne seule (actuellement de 559,74 euros).
 
Date d'entrée en vigueur : 1er novembre 2019.

 

Le mécanisme de bonus-malus pour les cotisations des employeurs

 

Ce n'est qu'en 2021 que le bonus-malus entrera en vigueur. D'ailleurs, bien que les décrets sur l'assurance chômage aient été publiés, il manque un certain nombre de précisions sur le périmètre d'application de la mesure. Et non des moindres, comme les secteurs d'activités visés. L'on sait en revanche que la contribution chômage versée par l'employeur, d'un montant de 4,05 % des salaires bruts, pourra être modulée à la baisse ou à la hausse selon le taux de ruptures de contrats de travail observés dans l'entreprise pendant une période donnée (appelé ici "taux de séparation" dans le décret), comparé au taux de rupture médian observé dans le secteur d'activité de ladite entreprise.

Les entreprises concernées par le bonus-malus

La modulation de la contribution assurance chômage s'appliquera aux entreprises de 11 salariés et plus. Toutefois, seules seront concernées celles d'entre elles qui appartiennent à des secteurs d'activité dont le taux de séparation médian sera supérieur à un seuil qui sera fixé pour une durée de trois ans par arrêté. Le seuil sera fixé en fonction de l'écart entre les taux de séparation médian des différents secteurs d'activités. L'arrêté précisera les secteurs d'activité concernés par référence à la nomenclature des activités françaises.

Le rattachement à un secteur

Le rattachement d'une entreprise à l'un ou l'autre des secteurs visés dans l'arrêté sera réalisé en fonction de l'activité économique principale qu'elle exerce ou, le cas échéant, de son objet social, et de la convention collective à laquelle elle est rattachée selon des modalités qui devront être définies par arrêté.

Le calcul du taux de séparation médian

Le taux de séparation médian d'un secteur correspondra à la moyenne, sur la période de référence, des médianes par exercice de référence des taux de séparation de l'ensemble des entreprises du secteur de 11 salariés et plus, pondérées par la masse salariale de ces mêmes entreprises dans la masse salariale totale de l'ensemble des entreprises du secteur de 11 salariés et plus. le taux de séparation médian de chaque secteur sera déterminé chaque année par arrêté.

Le calcul de la période de référence

La période de référence des données utilisées pour calculer le taux de séparation médian par secteur correspondra à la période comprise entre le 1er janvier de l'année N-4 et le 31 décembre de l'année N-2.

- L'année N-4 correspond à la quatrième année précédant la première année de la période comprise du 1er mars d'une année civile au 28 février ou au 29 février de l'année civile suivante.

- L'année N-2 correspond à la deuxième année précédant la première année de la période comprise du 1er mars d'une année civile au 28 février ou au 29 février de l'année civile suivante.

Chaque exercice de référence correspondra à une année civile.

A noter qu'à titre transitoire, pour les contributions exigibles à partir du 1er mars 2021, la période de référence correspondra à la période comprise entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020. Pour les contributions exigibles à partir du 1er mars 2022, la période de référence correspondra à la période comprise entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021.

► Le calcul du taux de séparation de l'entreprise

Le taux de séparation de l'entreprise sera égal à la moyenne des quotients par exercice de référence du nombre de séparations imputées à l'entreprise par l'effectif de l'entreprise.

► Le calcul de la modulation de la contribution de l'employeur

La minoration ou la majoration sera déterminée par employeur en fonction de la comparaison entre le taux de séparation de l'entreprise et le taux de séparation médian calculé dans le secteur d'activité de l'entreprise. Le nombre de séparations imputées à l'entreprise correspondra à la somme :

  • du nombre d'inscriptions sur la liste des demandeurs d'emploi intervenues sur la période de référence et consécutives à une fin de contrat de travail ou à une fin de contrat de mise à disposition ;
  • et du nombre de fins de contrat de travail et de fins de contrat de mise à disposition intervenues sur cette période et se produisant lorsque le salarié est déjà inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi.

Toutes les fins de contrat seront prises en compte, à l'exception :

  • des démissions ;
  • des fins de contrat de mission entre le salarié intérimaire et l'entreprise de travail temporaire ;
  • des fins de contrat d'apprentissage ;
  • des fins de contrat de professionnalisation ;
  • des fins de CDD et contrat de mise à disposition lorsque l'objet est de favoriser le recrutement de personnes sans emploi (1° de l'article L.1242-3 du code du travail) ;
  • des fins de contrat unique d'insertion.

Le taux de contribution de l'entreprise modulé par la minoration ou la majoration sera déterminé, dans la limite d'un plafond et d'un plancher déterminés par secteur d'activité, fixés par arrêté de la manière suivante :

Taux = ratio de l'entreprise x 1,46 + 2,59.

Le ratio de l'entreprise correspond au quotient du taux de séparation de l'entreprise par le taux de séparation médian du secteur.

Dans tous les cas, ce plafond et ce plancher ne pourront avoir pour effet de porter le taux de contribution à un niveau supérieur à 5,05 % ou à un niveau inférieur à 3,0 %.

Le taux minoré ou majoré sera applicable aux rémunérations dues au titre des périodes d'emploi courant du 1er mars d'une année civile au 28 février ou au 29 février de l'année civile suivante.

L'information de l'entreprise

Le taux de séparation et le taux de contribution afférent seront notifiés à chaque employeur dans des conditions qui seront fixées par arrêté. Tant que cette notification n'aura pas été effectuée, l'employeur devra verser les contributions sur la base du taux antérieurement applicable. Une régularisation interviendra à compter de la notification du taux.

 

Comment se calcule la période de référence ?

La période de référence des données utilisées pour calculer le taux de séparation correspond à la période comprise entre le 1er janvier de l'année N-3 et le 31 décembre de l'année N-1.

- L'année N-3 correspond à la troisième année précédant la première année de la période comprise du 1er mars d'une année civile au 28 février ou au 29 février de l'année civile suivante.

- L'année N-1 correspond à la dernière année précédant la première année de la période courant du 1er mars d'une année civile au 28 février ou au 29 février de l'année civile suivante.

Chaque exercice de référence correspond à une année civile.

A noter : par dérogation, pour la première année d'application pour l'employeur de la majoration ou de la minoration, la période de référence correspond à la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année N-1. Pour la seconde année d'application de la majoration ou de la minoration, la période de référence correspond à la période comprise entre le 1er janvier de l'année N-2 et le 31 décembre de l'année N-1.

 

A noter : la taxation de 10€ pour les CDD d'usage annoncée le 18 juin dernier lors de la présentation de la réforme de l'assurance chômage n'apparaît pas dans les décrets. Cette mesure sera inscrite dans le prochain projet de loi de finances.

Représentants du personnel

Les représentants du personnel sont des salariés élus ou désignés chargés de représenter les salariés de l’entreprise avec des missions spécifiques selon l’instance représentative du personnel (IRP) à laquelle ils appartiennent. Il y a quatre grandes IRP : les DP, le CE, CHSCT et les délégués syndicaux.  Au 1er janvier 2020, l’ensemble des IRP (hormis les délégués syndicaux) devront fusionner au sein du CSE.

Découvrir tous les contenus liés
Bernard Domergue, Julien François, Florence Mehrez
Vous aimerez aussi