Calendrier 2022 des dispositions relatives aux cessions de créances à la suite de l'ordonnance réformant les sûretés.

09.12.2021

Gestion d'entreprise

Le 1er janvier 2022, entreront en vigueur les aménagements suivants, résultant de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés

Cession de créances

Cession de créances futures

Les cessions de créances futures s'opèreront et seront opposables aux tiers à la date de l'acte de cession, sauf clause contraire (C. civ., art. 1323). Il en va de même, actuellement, pour le nantissement de créances futures (C. civ., art. 2361).

Cession de créance en propriété, à titre de garantie

La propriété d'une créance, professionnelle ou non, pourra être cédée à titre de garantie d'une obligation, à tout bénéficiaire, personne physique ou morale (C. civ., art. 2373 et s.).

Cession d'une somme d'argent à titre de garantie

La propriété d'une somme d'argent pourra être cédée à titre de garantie d'une ou de plusieurs créances, présentes ou futures ((C. civ., art. 2374 et s.).

Cession de créances et procédure collective

Sont déjà entrées en vigueur les modifications suivantes, résultant de l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021.

Retrait litigieux

Si le débiteur fait l'objet d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, le juge commissaire peut l'autoriser à exercer le retrait litigieux, moyen de diminuer le montant de sa dette (C. com., art. L. 622-7 et art. L. 631-14).

Procédure collective du cédant et cession DAILLY

En principe, l'ouverture de sa procédure collective rend le patrimoine du cédant indisponible. Toutefois, à la condition qu'il soit établi en vertu d'un contrat cadre conclu avant la date d'ouverture de sa sauvegarde ou avant la date de cessation de ses paiements, le bordereau Dailly, même s'il est signé après l'une de ces dates, produit tous ses effets (C. com., art. L. 622-21, IV, al. 3 ; art. L.632-1, I, 6° ; art. L. 641-3).

Nos engagements