Comment articuler la réforme des destinations de constructions avec les dispositions divergentes d'un PLU ?

18.07.2022

Immobilier

Le Conseil d'État tranche la question : la nécessité d'un permis de construire ou d'une déclaration de travaux est déterminée au regard de la nouvelle nomenclature des destinations de constructions, elle ne saurait être décidée par le PLU.

ll y a lieu de se référer aux nouvelles destinations et sous-destinations de constructions pour la délivrance des autorisations d'urbanisme, y compris lorsque le PLU, antérieur au 1er janvier 2016, comporte des règles applicables au regard de l'ancienne nomenclature.

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Par un arrêt du 7 juillet 2022, le Conseil d'État confirme l'interprétation retenue par la cour administrative d'appel de Paris sur l'application dans le temps de la réforme des destinations de constructions : voir notre article « La nouvelle définition du changement de destination applicable nonobstant les dispositions du PLU ». Les dispositions transitoires du décret du 28 décembre 2015, qui permettent le maintien notamment des dispositions de l’ancien article R. 123-9 du code de l’urbanisme (c’est-à-dire les anciennes catégories de destinations) n’ont pas pour objet de maintenir l’application des articles R. 421-14 et R. 421-17 du code de l’urbanisme dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2016.

Suivant les conclusions du rapporteur Arnaud Skzryerbak, le juge suprême opère ainsi une distinction entre les règles de procédure et de fond. Il précise que les règles soumettant les constructions à permis ou déclaration de travaux « sont définies, pour l'ensemble du territoire national, par les articles R. 421-14 et R. 421-17 du code de l'urbanisme, qui renvoient, depuis le 1er janvier 2016, pour déterminer les cas de changement de destination soumis à autorisation, aux destinations et sous-destinations identifiées aux articles R. 151-27 et R. 151-28 de ce code ». Une solution adoptée dans le souci de maintenir une certaine uniformité des règles de procédure, afin d'éviter que le champ d'application des autorisations d'urbanisme ne varie d'une commune à une autre.

Laurence GUITTARD, Dictionnaire Permanent Construction et urbanisme
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