L'expiration de la prescription biennale de l'action contre l'assureur du centre de transfusion n'est pas opposable à la victime ou ses ayants droit, faute de conformité du contrat d'assurance avec le code des assurances.
Une personne se trouve contaminée par le virus de l’hépatite C à la suite de transfusions sanguines nécessitées par un accident.
Le responsable dudit accident et l’ONIAM sont déclarés responsables de la contamination et condamnés in solidum à indemniser la victime et ses ayants droit. En revanche, le recours formé par l’ONIAM contre la Groupement d’assurance de la transfusion sanguine (GATS), assureur des centres regroupés au sein de l’Établissement français du sang (EFS), est repoussé car prescrit. Certes, l’ONIAM, substitué à l’EFS dans les contentieux en cours au 1er juin 2010 (L. n° 2008-1330, 17 déc. 2008, art. 67, IV, mod. par L. n° 2012-1404, 17 déc. 2012, art. 72), peut, lorsqu’il a indemnisé une victime, directement demander à être garanti des sommes qu’il a versées par les assureurs des structures reprises par l’EFS, mais il dispose des mêmes droits que les assurés et son action se trouve ainsi soumise à la prescription biennale prévue par l’article L. 114-1 du code des assurances.
Cette décision est cependant cassée au visa de l’article R. 112-1 du code des assurances. En vertu de ce texte, les polices d’assurance (relevant des branches 1 à 17 de l’article R. 321-1) doivent rappeler les dispositions des titres I et II du livre Ier de la partie législative de ce code concernant la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance : l’assureur est donc tenu de rappeler dans le contrat d’assurance, sous peine d’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription, les causes d’interruption de la prescription biennale prévues à l’article L. 114-2, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Dès lors, le GATS ne peut opposer à l’ONIAM l’expiration du délai de 2 ans courant à compter de l’action en référé exercée par la victime contre le Centre de transfusion sanguine, et non interrompu par la suite.
Remarque : à première vue, cette décision ne fait qu’appliquer une jurisprudence désormais constante (pour des exemples v. : Cass. 2e civ., 30 juin 2011, n° 10-23.223, n° 1307 D ; Cass. 3e civ., 18 oct. 2011, n° 10-19.171, n° 1226 D ; Cass. 2e civ., 18 avr. 2013, n° 12-19.519, n° 643 P + B��; Cass. 2e civ., 22 oct. 2015, n° 14-21.909, n° 1482 D), et à laquelle les assureurs ne manquent pas de réagir en mettant leurs conditions générales en conformité avec les textes réglementaires. Mais en l’espèce, la police considérée est résiliée depuis 20 ans : il s’agit de la police collective du GATS, rédigée dans les années 90, à une époque où le formalisme était moins rigoureux. Du coup, l’un des rares moyens de défense de cet organisme, qui a assuré la quasi-totalité des centres de transfusion pendant 6 ans, s’écroule…
Pourtant, un autre moyen de cassation aurait pu être invoqué. En effet, selon l’article L. 114-1 du code des assurances, « lorsque l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier » ; or les juges du fond ont fait remonter le point de départ du délai au jour de la désignation de l’expert judiciaire… Certes, le résultat est le même, pour le cas d’espèce, mais pas pour les litiges en cours.
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Vincent Maleville, Juriste d'entreprise