Conséquences de la caducité du POS sur la délivrance des permis de construire

13.07.2021

Immobilier

Le maire doit recueillir l'avis conforme du préfet préalablement à la délivrance des autorisations, en application de l'article L. 422-6 du code de l'urbanisme

Après l'annulation de son PLU, une commune engage la révision de son POS, remis en vigueur en application de l'article L. 600-12 du code de l'urbanisme. Mais cette révision, engagée avant le 31 décembre 2015, n'est pas achevée à la date du 26 mars 2017. Le POS qui avait été remis en vigueur devient alors caduc à compter de cette date, en application des dispositions de l'article L. 174-3 du code de l'urbanisme.

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Dès lors, le maire  ne peut faire droit à une demande de permis de construire sans recueillir au préalable l'avis conforme du préfet (CE, 7 juill. 2021, n° 435493).

Le juge fait ainsi application des dispositions de l'article L. 422-6  du code de l'urbanisme en vertu desquelles, en cas d'annulation ou d'abrogation d'un PLU ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ou de constatation de leur illégalité par la juridiction administrative et lorsque cette décision n'a pas pour effet de remettre en vigueur un document d'urbanisme antérieur, le maire recueille l'avis conforme du préfet sur les demandes de permis ou les déclarations préalables postérieures à cette annulation, à cette abrogation ou à cette constatation.

Pour rappel, les derniers POS qui étaient encore en vigueur sont devenus caducs au 31 décembre 2020. Sur les territoires qu'ils couvraient, le règlement national d'urbanisme et les dispositions de l'article L. 422-6 du code de l'urbanisme s'appliquent en l'absence d'adoption d'un PLU, d'un PLUi ou d'une carte communale (C. urb., art. L. 174-1).

Certains POS peuvent néanmoins être rétablis à la suite de l'annulation du document d'urbanisme applicable, pour une durée limitée à 24 mois (C. urb., art. L. 174-6). Cette mesure, toutefois, ne concerne pas les POS qui sont devenus caducs avant l'adoption d'un PLU, d'un PLUi ou d'une carte communale. Les territoires concernés, en effet, se sont vus appliquer le RNU dans l'intervalle. Les POS, dès lors, ne constituent pas les documents « immédiatement antérieurs » susceptibles d'être rétablis. 

Laurence GUITTARD, Dictionnaire Permanent Construction urbanisme
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