Consultation du CE : le contenu des informations sur la formation ne change pas
01.07.2016
Gestion du personnel

Le CE est désormais consulté sur le plan de formation lors de la consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise. Les informations que l'employeur doit mettre à disposition du CE via la BDES sont précisées par un décret du 29 juin. Elles restent identiques à celles communiquées aujourd'hui par l'employeur.
Un décret publié au journal officiel du 30 juin 2016 complète la liste des informations que l’employeur est tenu de transmettre au comité d’entreprise (CE) en vue des trois grandes consultations annuelles issues de la loi Rebsamen du 17 août 2015. Ce texte précise notamment les données relatives à la formation professionnelle à mettre à disposition du CE en vue de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise.
Gestion du personnel
La gestion des ressources humaines (ou gestion du personnel) recouvre plusieurs domaines intéressant les RH :
- Le recrutement et la gestion de carrière (dont la formation professionnelle est un pan important) ;
- La gestion administrative du personnel ;
- La paie et la politique de rémunération et des avantages sociaux ;
- Les relations sociales.
Depuis le 1er janvier 2016, les obligations d'information et de consultation du CE sont regroupées en trois grandes consultations annuelles portant sur (C. trav., art. L. 2323-6) :
- les orientations stratégiques de l'entreprise :
- la situation économique et financière de l'entreprise ;
- la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.
La formation professionnelle est abordée dans deux de ces consultations. Celle sur les orientations stratégiques de l’entreprise porte aussi sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et sur les orientations de la formation (C. trav., art. L. 2323-10).
Parmi les thèmes abordés lors de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, figure notamment le plan de formation mais également les points suivants : l’évolution de l’emploi, les qualifications, le programme pluriannuel de formation, les actions de prévention et de formation envisagées par l’employeur, l’apprentissage et les conditions d’accueil en stage (C. trav., art. L. 2323-15).
Aucun calendrier n’est fixé par le code du travail pour l’organisation de ces trois consultations.
Les dispositions du code du travail prévoyant les deux réunions distinctes et spécifiques du CE relatives au bilan et au plan de formation sont abrogées depuis le 1er janvier 2016.
En vue de la consultation annuelle du CE sur la politique sociale de l’entreprise, l’employeur est tenu de mettre à disposition du CE via la base de données économiques et sociales (BDES) un certain nombre d’informations relatives à la formation professionnelle dans l’entreprise.
Ces informations portent sur le plan de formation et sur la mise en œuvre des contrats et périodes de professionnalisation et du compte personnel de formation (CPF) (C. trav., art. L. 2323-17).
Si ces informations sur la formation transitent désormais par la BDES, leur contenu ne change pas. Les éléments listés aux articles D. 2323-5 et D. 2323-6 du code du travail sont repris à l'identique par le décret publié au journal officiel du 30 juin 2016. Ces articles fixaient déjà la liste des documents que l’employeur devait envoyer au CE trois semaines avant chacune des deux anciennes réunions de consultation du CE sur le bilan et le plan de formation. En pratique, il n’y a donc pas de changement sur le contenu des informations mises à disposition du CE en matière de formation mais uniquement sur les modalités de transmission.
La liste des informations fixées aux articles D. 2323-5 et D. 2323-6 du code du travail est la suivante :
1°Les orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise telles qu'elles résultent de la consultation sur les orientations stratégiques ;
2° Le résultat éventuel des négociations de branche ou d’entreprise sur les priorités, les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés ;
3° Les informations relatives aux modalités d'accès à la formation professionnelle des salariés transmises par l'employeur à l'autorité administrative en application de l'article L. 6331-32 ainsi que, le cas échéant, les informations sur la formation figurant au bilan social ;
4° Les conclusions éventuelles des services de contrôle faisant suite aux vérifications effectuées en application de l’article L. 6361-4 du code du travail ;
5° Le bilan des actions comprises dans le plan de formation de l'entreprise pour l'année antérieure et pour l'année en cours comportant la liste des actions de formation, des bilans de compétences et des validations des acquis de l'expérience (VAE) réalisés, complétée par les informations relatives :
a) Aux organismes de formation et aux organismes chargés de réaliser des bilans de compétences ou des VAE ;
b) A la nature et aux conditions d'organisation de ces actions en distinguant, d'une part, les actions d'adaptation du salarié au poste de travail ou liées à l'évolution ou au maintien dans l'emploi dans l'entreprise et, d'autre part, les actions de développement des compétences des salariés ;
c) Aux conditions financières de leur exécution ;
d) Aux effectifs concernés répartis par catégorie socioprofessionnelle et par sexe ;
6° Les informations, pour l'année antérieure et l'année en cours, relatives aux congés individuels de formation (Cif), aux congés de bilan de compétences, aux congés de VAE et aux congés pour enseignement accordés, notamment leur objet, leur durée et leur coût, aux conditions dans lesquelles ces congés ont été accordés ou reportés ainsi qu'aux résultats obtenus ;
7° Le bilan, pour l'année antérieure et l'année en cours, des conditions de mise en œuvre des contrats et des périodes de professionnalisation ainsi que de la mise en œuvre du CPF. Le bilan porte également sur l'accueil des enseignants et des conseillers d'orientation ;
8° Le plan de formation de l'entreprise et les conditions de mise en œuvre des périodes et des contrats de professionnalisation ainsi que la mise en œuvre du compte personnel de formation pour l'année à venir, comportant respectivement les informations mentionnées aux 5° et 7° ;
9° et 10° Le nombre des salariés bénéficiaires de l'entretien professionnel prévu à l'article L. 6315-1 du code du travail et le nombre des salariés bénéficiaires de l'abondement « correctif » de leur CPF ainsi que les sommes versées à ce titre.
A ces dix points, s’ajoutent les précisions sur les bénéficiaires des périodes et contrats de professionnalisation suivantes :
1° Les conditions dans lesquelles se sont déroulées les actions ou les périodes de professionnalisation, notamment :
a) Les conditions d'accueil, d'encadrement et de suivi des bénéficiaires ;
b) Les emplois occupés pendant et à l'issue de leur action ou de leur période de professionnalisation ;
c) Les conditions d'organisation des actions de formation et de suivi ;
2° Les résultats obtenus en fin d'action ou de période de professionnalisation ainsi que les conditions d'appréciation et de validation ;
3° Les effectifs intéressés par âge, sexe et niveau initial de formation.
L’article L. 2323-17 du code du travail prévoit déjà une liste assez fournie d’information à communiquer au CE en vue de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise. Les éléments ci-dessus relatifs à la formation ne viennent que compléter les dispositions de cet article.
Nos engagements
La meilleure actualisation du marché.
Un accompagnement gratuit de qualité.
Un éditeur de référence depuis 1947.
Des moyens de paiement adaptés et sécurisés.