Coronavirus : l'employeur peut imposer la prise de repos

26.03.2020

Gestion du personnel

Une ordonnance du 25 mars prévoit la possibilité pour l'employeur, par décision unilatérale, d'imposer la prise ou de modifier la date de jours de réductions de travail, de jours de repos liés au forfait jours, et de jours affectés sur le compte épargne temps, sous certaines conditions et dans certaines limites.

La loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de coronavirus prévoit la possibilité pour le gouvernement de prendre des mesures par ordonnance afin de permettre à tout employeur d'imposer ou de modifier unilatéralement les dates des jours de réduction du temps de travail, des jours de repos prévus par les conventions de forfait et des jours de repos affectés sur le compte épargne temps (CET) du salarié, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités d'utilisation définis par le code du travail et par les conventions et accords collectifs applicables.
Une ordonnance publiée au JO du 26 mars 2020 détaille ces dérogations ainsi que les modalités d'information du CSE en cas de mise en oeuvre de l'une d'elles par l'employeur (Ord. n° 2020-323, 25 mars 2020, JO : 26 mars).
Jours de repos concernés
Jours de réduction du temps de travail
Lorsque l’intérêt de l’entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19, et par dérogation à l’accord ou à la convention collective instituant un dispositif de réduction du temps de travail ou un dispositif de jours de repos conventionnels mis en place dans le cadre de l’aménagement du temps de travail prévue aux articles L. 3121-41 et suivants du code du travail, l’employeur peut :
  • imposer la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos au choix du salarié acquis par ce dernier ;
  • modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos.
Jours de repos dans le cadre d’une convention de forfait
Dans le même sens, lorsque l’intérêt de l’entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19, et par dérogation aux dispositions du code du travail relatives aux conventions de forfait et notamment à l’article L. 3121-64, et aux stipulations conventionnelles applicables au salarié dans l’entreprise, l’établissement ou la branche, l’employeur peut :
  • décider de la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos prévues par une convention de forfait ;
  • modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos prévues par une convention de forfait.
Jours de repos placés sur un compte épargne temps
Toujours dans l’intérêt de l’entreprise eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19, et par dérogation aux dispositions du code du travail sur le CET et notamment les articles L. 3151-3 et L. 3152-2, et aux stipulations conventionnelles applicables dans l’entreprise, l’établissement ou la branche, l’employeur peut imposer que les droits affectés sur le CET du salarié soient utilisés par la prise de jours de repos, dont il détermine les dates.
Régime juridique
Information du CSE

L’employeur qui met en oeuvre l'une de ces dérogations doit informer le CSE sans délai et par tout moyen. L’avis du CSE doit être rendu dans un délai d’un mois à compter de cette information. Cet avis peut intervenir après que l’employeur ait fait usage de l’une de ces dérogations (voir article à ce sujet).

Délai de prévenance
L’employeur doit respecter, dans l’ensemble de ces situations, un délai de prévenance d’au moins un jour franc.
Période de prise de jours de repos
La période de prise des jours de repos imposée par l’employeur, dans le cadre de la réduction du temps de travail, de l’aménagement du temps de travail, d’une convention de forfait ou d’un CET ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.
Nombre total de jours de repos
Le nombre total de jours de repos dont l'employeur peut imposer au salarié la prise ou dont il peut modifier la date ne peut être supérieur à 10.

Gestion du personnel

La gestion des ressources humaines (ou gestion du personnel) recouvre plusieurs domaines intéressant les RH :

- Le recrutement et la gestion de carrière (dont la formation professionnelle est un pan important) ;
- La gestion administrative du personnel ;
- La paie et la politique de rémunération et des avantages sociaux ;
- Les relations sociales.

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