Créanciers astreints à l'obligation d'information annuelle de la caution

22.11.2019

Gestion d'entreprise

Les entreprises d'assurance ne sont pas astreintes à l'obligation d'information annuelle de la caution prévue par l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, même lorsqu'elles réalisent des opérations de crédit.

La Cour de cassation affirme que les dispositions de l’article 48 de la loi du 1er mars 1984, devenu l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, ne concernent que les établissements de crédit définis par l’article 1er de la loi du 24 janvier 1984, alors applicable, comme les personnes morales effectuant à titre habituel des opérations de banque et bénéficiant de l’agrément prévu par l’article 18 de cette dernière loi, et non les entreprises d’assurance, même lorsqu’elles réalisent, comme en l’espèce, de telles opérations. Dès lors, c’est à bon droit qu’une cour d’appel en déduit que la société prêteuse n’est pas tenue à l’obligation d’information annuelle de la caution prévue par le premier des textes précités.

En l’espèce, par un acte notarié du 3 avril 1996, une société consent à une autre un prêt garanti par le cautionnement solidaire d’une personne physique et par le nantissement d’un contrat d’assurance-vie. La société emprunteuse est mise en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire. Le prêteur déclare sa créance et assigne la caution en paiement.

Un débat naît notamment sur le respect de l’obligation d’information par le créancier.

La caution défend en effet l’idée que la société prêteuse, qui réalise habituellement des opérations de crédit, telles que celles du crédit litigieux, effectue ainsi des opérations de banque et entre, dès lors, dans la catégorie des établissements de crédit, peu important qu’elle soit aussi une compagnie d’assurance. Dès lors, elle serait soumise à l’obligation d’information annuelle de la caution prévue par la loi à l’article L. 312-22 du code monétaire et financier.

La Cour de cassation rejette cette prétention pour les raisons indiquées plus haut.

Olivier Gout, Professeur à l'Université de Lyon 3

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