De quelques modifications du code de procédure civile en matière de prescription

12.02.2020

Gestion d'entreprise

Depuis le 1er janvier 2020, le juge de la mise en état peut statuer sur les fins de non-recevoir, dont fait partie la prescription, et la conclusion d'une convention de procédure participative de mise en état interrompt le délai de péremption de l'instance.

La réforme de la procédure civile projetée par la loi Justice n° 2019-222 du 23 mars 2019 et mise en œuvre par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 est en vigueur depuis le 1er janvier 2020. Il n’est pas inutile de revenir sur quelques-unes des modifications opérées par ce décret en matière de prescription.

Extension des pouvoirs du juge de la mise en état

L’ancien article 771, devenu l’article 789, du code de procédure civile encadrait strictement l’office du juge de la mise en état. En vertu de cette disposition, le juge de la mise en état était notamment incompétent pour statuer sur la prescription de l’action. Cette limite prend sa source dans la distinction entre les fins de non-recevoir, dont fait partie la prescription et sur lesquelles le juge de l’instruction ne peut se prononcer, et les exceptions de procédure, qui, quant à elles, sont de sa compétence.

En pratique, l’avantage de cette position est connu : elle permet que l’affaire puisse accéder aux prétoires et évite au juge de la mise en état de se prononcer sur des questions qui peuvent parfois toucher au fond de l’affaire. Dans le même temps, son désavantage est que l’action peut être déclarée irrecevable par le juge du fond en toute fin de procédure. On voit donc ici poindre l’argument de nature à faire évoluer cette solution : étendre les pouvoirs du juge de la mise en état aux fins de non-recevoir, c’est gagner du temps et économiser aux juges du fond les problèmes de procédure. Le mot d’ordre est donc l’efficacité procédurale.

Cette volonté d’efficacité a été entendue par la chancellerie. Le nouvel article 789 (ancien article 771) du code de procédure civile prévoit une nouvelle compétence du juge de la mise en état (au 6°), lequel peut désormais « statuer sur les fins de non-recevoir » pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020 (C. pr. civ., art. 771, mod. par D., art. 4). Le législateur est néanmoins bien conscient qu’étendre de cette manière sa compétence, c’est également lui donner la possibilité, dans certaines hypothèses, de traiter du fond. Tel est, par exemple, le cas lorsque le délai de prescription dépend de la qualification de l’action. Pour cette raison, la modification corrélative des nouveaux articles 794 (ancien article 775) et 795 (ancien article 776) du code de procédure civile était nécessaire. Le premier texte confère l’autorité de la chose jugée à l’ordonnance du juge de la mise en état qui tranche une question de fond en application de l’article 789, 6° précité. Le second prévoit que, dans cette hypothèse, l’ordonnance est alors susceptible d’appel immédiat.

Une fois le filtre de la mise en état passé, les parties ne peuvent, en principe, plus soulever des fins de non-recevoir au cours de la même instance. Pour cette raison, le législateur de 2019 a dû procéder à une modification de l’article 123 du code de procédure civile en ajoutant que si « les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause » (principe initial), c’est « à moins qu’il en soit disposé autrement » (modification nouvelle) (C. pr. civ., art. 123, mod. par D., art. 29, 1°).

Convention de procédure participative et interruption d’instance

Le décret du 11 décembre 2019 témoigne de la volonté du législateur d’encourager le recours aux conventions de procédure participative (C. civ., art. 2062), et notamment lorsqu’elles portent sur la mise en état. En externalisant conventionnellement l’instruction de leur litige, les parties renoncent notamment à invoquer des fins de non-recevoir (C. pr. civ., art. 1546-1, al. 3, mod. par D., art. 13, 3° ), ce qui peut comporter des risques. Probablement dans le but de diminuer ce risque, le nouvel article 369 du code de procédure civile prévoit que la conclusion d’une convention de procédure participative de mise en état est désormais une cause d’interruption de l’instance (C. pr. civ., art. 369, dernier al, créé par D., art. 12, 1°), ce qui a pour effet d’interrompre le délai de péremption (C. pr. civ., art. 392, al. 1er).

Remarque : d’aucuns ont néanmoins estimé la nouveauté maladroite, voire surprenante (en ce sens, v. S. Amrani-Mekki, JCP G n° 3, 20 janv. 2020, doct. 75). L’un des arguments avancés est tiré de l’articulation problématique avec l’article 372 du code de procédure civile, selon lequel les actes accomplis après l’interruption de l’instance sont réputés non avenus. « Or, la convention a précisément pour but que les parties réalisent des actes pour mettre l’affaire en état d’être jugée » (S. Amrani-Mekki, préc.). Sans doute peut-on néanmoins penser que de tels actes pourraient être considérés « tacitement confirmés » par les parties, exceptions prévues au même article 372. Les parties pourraient, en outre, prévoir le problème en renonçant de manière anticipée au bénéfice de cet article dans la convention.
Benjamin Ménard, Maître de conférences à l'Université de Lyon 3

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