Déclaration DOETH : elle doit être effectuée via la DSN d'avril sous peine d'une contribution forfaitaire

03.05.2023

Gestion du personnel

La sanction applicable aux entreprises d'au moins 20 salariés qui n'ont pas effectué leur déclaration d'emploi des travailleurs handicapés via la DSN d'avril, exigible le 5 ou 15 mai, est précisée par un décret du 20 avril 2023.

Le décret n° 2023-296 du 20 avril 2023 officialise, dans le code du travail, le décalage de la déclaration annuelle de l'emploi des travailleurs handicapés (DOETH) sur la DSN d'avril (exigible le 5 ou 15 mai) et prévoit une contribution forfaitaire pour les employeurs qui omettent d'effectuer cette déclaration.

Gestion du personnel

La gestion des ressources humaines (ou gestion du personnel) recouvre plusieurs domaines intéressant les RH :

- Le recrutement et la gestion de carrière (dont la formation professionnelle est un pan important) ;
- La gestion administrative du personnel ;
- La paie et la politique de rémunération et des avantages sociaux ;
- Les relations sociales.

La gestion des ressources humaines (ou gestion du personnel) recouvre plusieurs domaines intéressant les RH :

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- La gestion administrative du personnel ;
- La paie et la politique de rémunération et des avantages sociaux ;
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Pérenisation de l'échéance de la déclaration DOETH à la DSN d'avril

Jusqu’à présent, le code du travail indiquait que la DOETH et le paiement de la contribution devaient être réalisés sur la DSN du mois de février, exigible le 5 ou le 15 mars. En 2022, cette échéance avait été décalée de 2 mois et le site des URSSAF avait indiqué que ce report serait pérennisé. 

Un décret du 20 avril officialise ce décalage et modifie le code du travail afin de le rendre pérenne. La déclaration annuelle, et le paiement de la contribution, au titre de l’emploi d’une année N doivent être effectués dans la DSN du mois d’avril de l’année N + 1, exigible le 5 ou 15 mai de l’année N + 1.

Le décret modifie également d’autres échéances pour tenir compte de ce décalage :

  • Le code du travail prévoyait que les informations transmises par les urssaf pour les aider à établir leur déclaration devaient être transmises aux employeurs au plus tard le 31 janvier suivant l’année de l’obligation d’emploi. Désormais, ces informations sont transmises au plus tard le 15 mars (soit : le 15 mars de l’année N + 1 pour l’emploi de l’année N), en prenant en compte les déclarations mensuelles des employeurs réceptionnées jusqu’au 15 février.

  • Les entreprises de travail temporaire, les groupements d’employeurs, les entreprises adaptées, les ESAT, les travailleurs indépendants handicapés, ainsi que les entreprises de portage salarial lorsque le salarié porté est bénéficiaire de l’OETH, doivent transmettre annuellement une attestation aux employeurs. Le code du travail indique que cette attestation est transmise au plus tard le 15 mars de l’année suivant l’obligation d’emploi, au lieu du 31 janvier précédemment.

  • les entreprises peuvent, sous certaines conditions, s’acquitter de leur obligation d’emploi en appliquant un accord agréé prévoyant un programme pluriannuel en faveur des travailleurs handicapés. Cet accord est transmis à l’administration pour agrément au plus tard le 31 mai de la première année de mise en œuvre du programme, au lieu du 31 mars précédemment.

Une contribution forfaitaire pour défaut de déclaration

Mode de calcul de la contribution

Avant que la déclaration d'emploi ne soit effectuée via la DSN, il existait une pénalité, due au Trésor public, lorsque l'entreprise ne transmettait pas sa déclaration. Cette pénalité a été abrogée au 1er janvier 2020.

Le décret du 20 avril 2023 prévoit que lorsque l'employeur assujetti à l'obligation d'emploi ne satisfait pas à son obligation déclarative annuelle, un montant de contribution est fixé à titre provisoire.

Ce montant correspond au produit, majoré de 25 %, du coefficient applicable pour le calcul de la contribution en fonction de l'effectif d'assujettissement de l'entreprise, par la différence entre le nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi devant être employés et le nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi déclarés, le cas échéant, par l'employeur au cours de l'année.

Remarque :   le coefficient à retenir (en application de l'article D. 5212-20) est de 400 fois le SMIC horaire brut pour les entreprises de 20 à moins de 250 salariés ; 500 fois le SMIC horaire brut pour les entreprises de 250 à moins de 750 salariés et 600 fois le SMIC horaire brut pour les entreprises d'au moins 750 salariés. 

Cette contribution forfaitaire est égale à : [ coefficient (400 ou 500 ou 600 SMIC horaire) x (nombre de BOETH devant être employés – nombre de BOETH déclarés) ] x 1,25.

Le taux de majoration est augmenté de 5 points à chaque échéance non déclarée consécutive.

La contribution est notifiée avant le 31 décembre de l'année au cours de laquelle la déclaration aurait dû être souscrite.

Exemple :  en l'absence de déclaration en 2023, au titre de l'emploi 2022, la contribution sera notifiée avant le 31 décembre 2023.

Régularisation 

Lorsque l'employeur effectue sa déclaration annuelle d'emploi des travailleurs handicapés après la notification de la contribution forfaitaire, le montant de la contribution est régularisé. La majoration de retard appliquée est de 8 %.

Application de la contribution en l'absence de déclaration en 2021 et 2022

Les employeurs qui n'ont pas, à la date de publication du décret (soit, le 22 avril) rempli leur obligation déclarative annuelle en 2021 au titre de l'année 2020 et/ou en 2022 au titre de l'année 2021 peuvent régulariser leur situation au plus tard à l'échéance de juillet 2023. Ils ne se verront pas appliquer la contribution forfaitaire.

Remarque : la régularisation doit être effectuée au plus tard dans la DSN de juin 2023, exigible au 5 ou 15 juillet 2023.

En l'absence de régularisation, la date limite de notification de la contribution forfaitaire est fixée au 31 décembre 2023.

Rédaction sociale
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