Défense de l'associé d'une SCI défaillante en liquidation judiciaire
03.02.2021
Gestion d'entreprise

Faute de présenter une réclamation contre la décision d'admission d'une créance, l'associé d'une société civile en liquidation judiciaire est sans intérêt à former tierce opposition à la décision antérieure à l'origine de la créance contre la société.
Le charme discret de la SCI s’efface quand ses associés sont sommés d’assumer les dettes de celle-ci en cas de défaillance. Non qu’ils ne puissent se défendre face aux demandes du créancier social ; mais la défense peut se révéler difficile à mettre en œuvre. L’arrêt ci-dessous référencé le montre.
Gestion d'entreprise
La gestion d’entreprise constitue l’essentiel de l’activité d’un dirigeant d’entreprise. Elle fait appel à un grand nombre de notions empruntées de la comptabilité, de la finance (gestion des risques au moyen de la gestion des actifs et des assurances professionnelles), du droit des affaires (statut juridique, contrats commerciaux, fiscalité, cadre réglementaire et légal de l’activité), de la gestion de ressources humaines...
Les faits sont banals. Par deux actes des 27 mars et 24 avril 2007, une banque consent deux prêts à une SCI. Le 24 mars 2011, une cour d’appel condamne ladite SCI à payer à la banque diverses sommes liées auxdits prêts. La SCI est finalement mise en liquidation judiciaire le 9 février 2015. La banque déclare valablement ses créances à la procédure, lesquelles sont admises par le juge-commissaire le 2 février 2015. Elle assigne ensuite en paiement les associés de la SCI. La société civile étant une société à risque illimité, les associés sont effectivement tenus indéfiniment aux dettes de celle-ci à proportion de leur part dans le capital social (C. civ., art. 1857, al. 1er). Lesdits associés forment tierce opposition à l’arrêt du 24 mars 2011 (C. pr. civ., art. 582 et 583) et sollicitent l’annulation des prêts et le rejet des demandes en paiement de la banque. La tierce opposition est déclarée recevable par la cour d’appel, laquelle juge les prêts nuls et rejette donc les demandes en paiement. La banque forme un pourvoi en cassation contre cet arrêt. L’argument du moyen est astucieux et emporte du reste la conviction de la Cour de cassation qui censure l’arrêt d’appel.
Le droit de l’associé d’une société civile à former tierce opposition n’est pas contesté. La Haute juridiction l’a explicitement reconnu : « le droit effectif au juge implique que l’associé d’une société civile, poursuivi en paiement des dettes sociales, dont il répond indéfiniment à proportion de sa part dans le capital social, soit recevable à former tierce opposition à l’encontre de la décision condamnant la société au paiement, dès lors que cet associé invoque des moyens que la société n’a pas soutenus » (Cass. 3e civ., 6 oct. 2010, n° 08-20.959). Le présent arrêt complète le principe en précisant la notion d’intérêt visée par l’article 583 du code de procédure civile. La cour énonce ainsi que l’autorité de chose jugée attachée à la décision irrévocable d’admission d’une créance au passif de la liquidation d’une société civile s’impose à ses associés. S’il n’a pas présenté dans les temps la réclamation de l’article R. 624-8 du code de commerce contre cette décision, l’associé d’une société civile en liquidation judiciaire est sans intérêt à former tierce opposition à la décision antérieure condamnant la société au paiement de ladite créance et sur le fondement de laquelle celle-ci a été admise. Autrement écrit, ne pas critiquer la créance déclarée revient à perdre le droit de contester la décision judiciaire à l’origine de cette créance.
La conclusion est radicale : à défaut d’avoir exercé une réclamation, les associés ont perdu le droit de former tierce opposition à l’arrêt condamnant la SCI faute d’intérêt : la tierce opposition est donc irrecevable.
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