Deux arrêtés du 3 octobre complètent ou modifient la partie réglementaire du code du sport. Ils sont pris en application du décret n° 2016-843 du 24 juin dernier qui a inséré dans le code du sport une section relative à l'organisation de manifestations publiques de sports de combat (C.sport, art. R. 331-46 à R. 331-54). Pour rappel, ce décret imposait une obligation de déclaration au préfet de toutes les manifestations publiques de sports de combat et ce, dès le 1er novembre (lire ici).
Le droit public se définit comme la branche du droit s'intéressant au fonctionnement et à l’organisation de l’Etat (droit constitutionnel notamment), de l’administration (droit administratif), des personnes morales de droit public mais aussi, aux rapports entretenus entre ces derniers et les personnes privées.
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Le premier arrêté détaille le contenu de cette déclaration, aux articles A. 331-33 à A. 331-35 du code du sport. On notera que les fédérations agréées, leurs organes régionaux ou départementaux et leurs membres sont dispensés de l'avis favorable de la fédération délégataire compétente pour édicter les règles techniques et de sécurité, dès lors qu'il existe dans la discipline une convention entre la fédération agréée et la fédération délégataire garantissant la mise en oeuvre par la première des règles techniques et de sécurité édictées par la seconde. La convention doit être jointe au dossier (C. sport, art. A. 331-35).
Le second arrêté introduit un article A. 331-36 pour le cas envisagé à l'article A. 331-34 crée par le premier arrêté où, justement, il n'existe pas de fédération délégataire dans la discipline. Les règles techniques et de sécurité de la manifestation sont alors prévues dans une annexe III-28.