Droit à l'oubli : le délai bientôt ramené à 5 ans au lieu de 10 pour tous les cancers ?

11.03.2019

Gestion d'entreprise

Les signataires de la convention Aeras ont 6 mois pour engager une négociation sur l'opportunité d'étendre à l'ensemble des pathologies cancéreuses le droit à l'oubli 5 ans après la fin du traitement dans l'accès au crédit et à l'assurance.

Selon l’article L. 1141-5 du code de la santé publique, créé par la loi de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016, il appartient à la convention Aeras (s’assurer et emprunter avec un risque aggravé de santé) de déterminer les modalités et les délais au-delà desquels les personnes ayant souffert d’une pathologie cancéreuse ne peuvent se voir appliquer une majoration de tarifs ou une exclusion de garanties pour leurs contrats d’assurance emprunteur, ainsi que les délais au-delà desquels aucune information médicale relative aux pathologies cancéreuses ne peut être recueillie par les organismes assureurs dans ce cadre.
A l’heure actuelle, dans tous les cas, le délai au-delà duquel aucune information médicale relative aux pathologies cancéreuses ne peut être recueillie par les organismes assureurs ne peut excéder 10 ans après la date de fin du protocole thérapeutique. Et pour les personnes dont la maladie s’est déclarée avant l’âge de 18 ans, ce délai est réduit à 5 ans (C. santé publ., art. L. 1141-5, al. 4).
L’article 7 de la loi n° 2019-180 du 8 mars 2019 visant à renforcer la prise en charge des cancers pédiatriques par la recherche, le soutien aux aidants familiaux, la formation des professionnels et le droit à l’oubli prévoit qu’une négociation entre les signataires de la convention Aeras (pouvoirs publics, secteur de l’assurance, secteur bancaire et représentants d’associations de patients) s’engage au plus tard 6 mois après la promulgation de la loi sur l’opportunité d’étendre à l’ensemble des pathologies cancéreuses le droit à l’oubli 5 ans après la fin du traitement.
Ce même article précise qu’en cas de carence des signataires de la convention, l’âge et les délais pourront être fixés par décret en Conseil d’État.
L’article 8 de la loi prévoit que le gouvernement remet au parlement un rapport au plus tard un an après la promulgation de la loi sur l’application de la convention Aeras. Ce rapport précisera notamment les possibilités d’évolution du dispositif pour une prise en compte des pathologies cancéreuses survenues avant l’âge de 21 ans, un accroissement des sanctions en cas de manquements à la convention et une définition d’indicateurs pérennes de résultats.
Remarque : cette disposition paraît redondante. En effet, l’article L. 1141-4 du code de la santé publique prévoit déjà que la commission de suivi et de propositions de la convention Aeras adresse un rapport d’évaluation au gouvernement et au parlement au plus tard 3 mois avant l’échéance de la convention. Lors de l’examen des articles, la Commission des affaires sociales a d’ailleurs souligné que selon les informations communiquées par cette commission de suivi et de propositions, « la présentation d’un […] rapport a été interrompue en raison de l’actualité de l’époque : négociation d’un protocole d’accord sur le « droit à l’oubli », dont la signature est intervenue en mars 2015, [qui] a été intégré à la convention par avenant en septembre 2015 ; loi de modernisation de notre système de santé de 2016 et négociations sur les textes d’application ; ouvertures de négociations sur un nouvel avenant intégrant notamment les nouvelles avancées sur le « droit à l’oubli » et la grille de référence AERAS ». La commission de suivi a, par ailleurs, confirmé, lors de son audition par le rapporteur de la loi, qu’un rapport d’évaluation de la convention serait établi dans le courant de l’année 2019.
Afaf Zaroui, Dictionnaire permanent Assurances

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