Un décret adapte le futur scrutin européen à la suite de la création d’une circonscription unique par le législateur.
Le gouvernement vient de compléter par décret la réforme des élections européennes entamée par la loi n°2018-509 du 25 juin 2018. Celle-ci a notamment rétabli la circonscription électorale unique et modifié les règles applicables aux campagnes audiovisuelles officielles (v. notre article du 2 juillet 2018 « Election des représentants au Parlement européen : vers une meilleure représentativité »).
Le droit public se définit comme la branche du droit s'intéressant au fonctionnement et à l’organisation de l’Etat (droit constitutionnel notamment), de l’administration (droit administratif), des personnes morales de droit public mais aussi, aux rapports entretenus entre ces derniers et les personnes privées.
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Le décret procède également aux ajustements rendus nécessaires par la réforme des listes électorales et la création du répertoire électoral unique (REU) amorcées par les lois n° 2016-1048 et 2016-1047 du 1er août 2016 (v. notre article du 22 mai 2018 « Tout s'organise pour la mise en place du REU au 1er janvier 2019 »).
Vote des électeurs français dans un Etat membre autre que la France
Le décret assigne un certain nombre de responsabilités à l’INSEE. Il lui confie ainsi le soin de recevoir les informations tenant à l’identité des électeurs français exerçant leur droit de vote dans un autre Etat membre de l’UE pour les élections européennes. Corrélativement, l’INSEE a la responsabilité d’informer ces Etats membres de l’identité de leurs ressortissants qui se sont inscrits sur une liste électorale complémentaire afin de voter en France.
Enfin, l’INSEE est chargée d’apposer une mention spécifique sur les listes électorales communales et consulaires indiquant que l’électeur vote dans un autre Etat membre. Si l’électeur n’est plus admis à exercer son droit de vote dans un Etat membre autre que la France, l’INSEE, le maire, le chef de poste consulaire ou l’ambassadeur, supprime cette mention. Par ailleurs, lorsqu’une procuration non valable est établie, il appartient au maire, au chef de poste consulaire ou à l’ambassadeur d’en avertir le mandant et le mandataire.
L’INSEE est responsable de la mise à jour de l’ensemble des données susmentionnées, par voie dématérialisée. Un régime dérogatoire est prévu pour la Nouvelle-Calédonie.
Dépôt des candidatures, dépenses électorales et propagande
Les candidatures aux élections européennes sont impérativement déposées sur place, auprès des services du ministre de l’Intérieur, lequel arrête ensuite l’état des listes. Il n’appartient plus aux préfets de département mais au ministre de l’Intérieur de procéder au remboursement forfaitaire des dépenses électorales des candidats têtes de liste, des frais d'impression ou de reproduction et d'affichage ainsi que des dépenses provenant des opérations effectuées par la commission électorale.
Le décret prévoit par ailleurs les modalités d’obtention du concours de la Commission de propagande par les candidats et confie ces attributions en matière de propagande à la commission électorale pour l’élection des représentants au Parlement européen par des Français établis hors de France. En outre, le grammage des circulaires et des bulletins de vote prévus aux articles R.29 et R.30 du code électoral est unifié.
Remarque : le nouveau grammage a vocation à s’appliquer à tous les scrutins et pas seulement aux prochaines élections européennes.
Enfin, le décret adapte les règles relatives à la durée des émissions audiovisuelles de campagne. En plus de la possibilité pour chaque groupe parlementaire de l'Assemblée nationale et du Sénat de désigner un parti ou un groupement en vue de la répartition du temps d���antenne durant la campagne, chaque député, sénateur et parlementaire européen peut apporter individuellement son soutien à une liste de candidats afin que lui soit accordé du temps d’antenne. L’état des soutiens est transmis au ministre de l’Intérieur qui les communique au CSA.
Abrogations de textes antérieurs à la réforme
Le décret abroge les précédents décrets n°2009-317 du 20 mars 2009 et 2014-378 du 28 mars 2014 fixant le nombre de sièges et le nombre de candidats par circonscription pour l’élection des représentants au Parlement européen, ces textes étant rendus caducs par la mise en place de la circonscription électorale unique.
Enfin, est également abrogé le décret n°2009-370 du 1er avril 2009 portant majoration du plafond des dépenses électorales. En revenant aux termes de l’article 19-1 de la loi de 1977, le plafond de dépense pour les élections européennes est fixé à 9,2 millions d’euros.
Julia Estrade Avocat à la Cour De Guillenchmidt & Associés – DGA, Guide Pratique des Elections