Escroquerie au jugement insuffisamment caractérisée
27.03.2023
Gestion d'entreprise

Encourt la censure l’arrêt d’une cour d’appel condamnant pour escroquerie au jugement un prévenu ayant produit en justice des faux documents, sans caractériser suffisamment une obligation au préjudice de la victime résultant d’un tel jugement.
Une première société a conclu avec une seconde société un partenariat pour la distribution de produits d’assurance. Un litige est apparu entre les deux sociétés au sujet de commissions. Ayant produit en justice un contrat de partenariat et un protocole de commissionnement entre les deux sociétés, la première société voit son dirigeant, à la suite d’une plainte de la dirigeante de l’autre société, poursuivi puis condamné notamment pour escroquerie tant en première instance qu’en appel.
Gestion d'entreprise
La gestion d’entreprise constitue l’essentiel de l’activité d’un dirigeant d’entreprise. Elle fait appel à un grand nombre de notions empruntées de la comptabilité, de la finance (gestion des risques au moyen de la gestion des actifs et des assurances professionnelles), du droit des affaires (statut juridique, contrats commerciaux, fiscalité, cadre réglementaire et légal de l’activité), de la gestion de ressources humaines...
Au visa de l’article 593 du code de procédure pénale – texte imposant aux juges du fond une motivation suffisante et cohérente de leurs décision – la chambre criminelle de la Cour de cassation censure l’arrêt attaqué. Pour déclarer le prévenu coupable d’escroquerie par emploi de manœuvres frauduleuses consistant à produire en justice à l’appui de ses prétentions de faux contrats devant le tribunal de commerce de Marseille, celui de Paris et le juge de l’exécution de Nice et les avoir ainsi déterminés à consentir un acte opérant obligation ou décharge, en l’espèce une ordonnance de saisie conservatoire et une condamnation au paiement d’une somme de plus de 40 000 euros au préjudice de la société plaignante, l’arrêt attaqué énonce que les faux produits dans les différentes instances ont contribué à conférer force probante et crédit aux relevés de commissions établis par la première société et à asseoir sa créance au titre des reprises sur commissions, et ont par conséquent préjudicié gravement aux intérêts de la société plaignante dont le compte bancaire a fait l’objet d’une saisie conservatoire qui a bloqué la provision pendant plusieurs mois. En se déterminant ainsi, sans mieux s’expliquer sur la condamnation de la société plaignante au paiement à la première société d’une somme de plus de 40 000 euros qui ne résulte pas des éléments du dossier et qu’elle retient par ailleurs comme étant une des obligations consenties à la suite des manœuvres frauduleuses, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision, la cassation étant par conséquent encourue.
Tout le débat porte ainsi sur l’effet des manœuvres frauduleuses, soit la condamnation de la société plaignante au paiement d’une somme de plus de 40 000 euros. Or la cour d’appel ne retient à cet effet que la saisie conservatoire du compte de cette société, qui n’est donc pas sa condamnation définitive. L’insuffisance de motifs est patente et la lecture du pourvoi à cet égard est éclairante. Il souligne qu’aucun tribunal de commerce n’a condamné la société plaignante à verser une somme de plus de 40 000 euros et l’on comprend que la chambre criminelle relève qu’une telle condamnation ne résulte pas des éléments du dossier. Il est donc plus que douteux que les manœuvres frauduleuses du prévenu aient conduit à l’obtention d’un acte opérant obligation ou décharge de la part d’un tribunal de commerce abusé par ces manœuvres.
Ce n’est pas pour autant que toute condamnation eût été impossible car en produisant des faux contrats devant le juge commercial, le dirigeant de la première société semble bien avoir commis une tentative d’escroquerie au jugement.
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