Expulsion des gens du voyage : nouvelles conditions à remplir par les maires
08.11.2018
Gestion d'entreprise
Le maire d'une commune peut, par arrêté, interdire le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles en dehors des aires et terrains d’accueil, si l'EPCI dont il est membre dispose d'un emplacement provisoire agréé par le préfet.
Depuis la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil des gens du voyage, les communes doivent mettre à la disposition des gens du voyage des aires d’accueil. En contrepartie, dès lors qu’une commune remplit les obligations qui lui incombent, son maire peut, par arrêté, interdire le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles en dehors des aires et terrains d’accueil (L. n° 2000-614, 5, juill. 2000, art. 2 et 9).
L’article 3 de la loi n° 2018-957 du 7 novembre 2018 relative à l’accueil des gens du voyage et à la lutte contre les installations illicites modifie l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 qui distingue désormais selon que la commune est membre ou pas d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) et qui liste les conditions, dont une suffit, pour que le maire puisse, par arrêté, interdire le stationnement de résidences mobiles en dehors des aires d’accueil aménagées (L. n° 2000-614, 5, juill. 2000, art. 9, mod. par L., art. 4).
Le maire d’une commune membre d’un EPCI compétent en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs peut, par arrêté, interdire, en dehors de ces aires et terrains, le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles, dès lors que l’une des conditions suivantes est remplie (L. n° 2000-614, 5 juill. 2000, art. 9, I, mod. par L., art. 4) :
– l’EPCI a satisfait aux obligations qui lui incombent en application de l’article 2 de la loi du 5 juillet 2000 ;
– l’EPCI bénéficie du délai supplémentaire de 2 ans prévu au III du même article 2 pour la mise en œuvre du schéma départemental prévoyant les secteurs géographiques d’implantation des aires d’accueil ;
– l’EPCI dispose d’un emplacement provisoire agréé par le préfet ;
– l’EPCI est doté d’une aire permanente d’accueil, de terrains familiaux locatifs ou d’une aire de grand passage, sans qu’aucune des communes qui en sont membres soit inscrite au schéma départemental prévu à l’article 1er ;
– l’EPCI a décidé, sans y être tenu, de contribuer au financement d’une telle aire ou de tels terrains sur le territoire d’un autre EPCI ;
– la commune est dotée d’une aire permanente d’accueil, de terrains familiaux locatifs ou d’une aire de grand passage conformes aux prescriptions du schéma départemental, bien que l’EPIC auquel elle appartient n’ait pas satisfait à l’ensemble de ses obligations.
Le maire d’une commune, qui n’est pas membre d’un EPCI, peut, par arrêté, interdire, en dehors de ces aires et terrains, le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles, dès lors que l’une des conditions suivantes est remplie (L. n° 2000-614, 5 juill. 2000, art. 9, I bis, mod. par L., art. 4) :
– la commune a satisfait aux obligations qui lui incombent en application de l’article 2 ;
– la commune bénéficie du délai supplémentaire prévu au III du même article 2 ;
– la commune dispose d’un emplacement provisoire agréé par le préfet,
– la commune, sans être inscrite au schéma départemental, est dotée d’une aire permanente d’accueil, de terrains familiaux locatifs ou d’une aire de grand passage ;
– la commune a décidé, sans y être tenue, de contribuer au financement d’une telle aire ou de tels terrains sur le territoire d’une autre commune.