Filières REP : la médiation expérimentée durant trois ans

15.09.2020

Environnement

Le médiateur des entreprises ayant acquis une certaine expérience dans le traitement des différends entre entreprises et administration, une mission de médiation au sein des filières de responsabilité élargie du producteur lui est confiée à titre expérimental, et ce jusqu'en septembre 2023.

A titre expérimental, l’article 73 de la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire crée un dispositif de médiation pour régler les différends issus de la gestion des déchets dans certaines filières de responsabilité élargie du producteur (REP). Ce dispositif vise à résoudre les différends éventuels au sein des filières concernées, notamment entre les éco-organismes, les opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, les structures de réemploi et de réutilisation ainsi que les collectivités territoriales. Le médiateur doit aussi permettre de faciliter le dialogue, la confiance et l'équilibre des relations économiques entre des acteurs de natures et de tailles différentes avec l'objectif d'optimiser les performances attendues sur le plan environnemental.
Remarque : cette expérimentation s’inscrit dans un mouvement général de développe­ment des modes alternatifs de règlement des différends, tel celui instauré par la loi pour un État au service d’une société de confiance (L. n° 2018‐727, 10 août 2018 : JO, 11 août), ou celui de la loi n° 2019‐222 du 23 mars 2019 de programmation 2018‐2022 et de réforme pour la justice.
Les modalités de l’expérimentation sont précisées par un décret du 15 septembre 2020. Les décisions et textes réglementaires pris en application des articles L. 541-9 à L. 541-10-25 du code de l'environnement ainsi que les procédures initiées en application des articles L. 541-9-5 à L. 541-9-8 (sanctions) ne peuvent faire l'objet de cette expérimentation.
La médiation s'exerce dans les conditions prévues par les articles 1536 à 1541 du code de procédure civile et de l'article 2238 du code civil, et, s'il y a lieu, dans les conditions prévues au article L. 213-1 à L. 213-6 du code de justice administrative.
A titre expérimental et pour une durée de trois ans jusqu’au 16 septembre 2023, le médiateur des entreprises peut être saisi d'un différend avec un éco-organisme agréé ou un producteur qui a mis en place un système individuel agréé par les personnes suivantes :
- opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets ;
- structures de réemploi et de réutilisation ;
- collectivités territoriales ;
- producteurs, y compris importateurs et distributeurs, qui ont transféré l'obligation de prévention et de gestion des déchets à un éco-organisme, pour ce qui concerne les différends avec cet éco-organisme.
Dans les mêmes conditions, les éco-organismes agréés ou les producteurs ayant mis en place un système individuel agréé peuvent saisir le médiateur des entreprises d'un différend avec ces personnes ou avec un autre éco-organisme.
La demande de médiation est adressée au médiateur des entreprises au moyen du formulaire de saisine figurant sur son site internet qui comporte différentes informations : identité des personnes concernées, objet du différend, engagement du différend. Elle est accompagnée de tout élément utile à l'appréciation de l'origine du différend et de la façon dont il a été géré jusqu'à la demande de médiation.
Sauf lorsque la demande de médiation lui paraît manifestement infondée ou inappropriée, le médiateur des entreprises informe l'autre partie de cette demande et sollicite sa participation à la médiation. Si elle ne répond pas dans un délai de deux mois suivant son information, la demande de médiation est réputée refusée.
Le médiateur des entreprises ou son représentant peut consulter le comité des parties prenantes mis en place par l'éco-organisme concerné par le différend et le saisir pour disposer d'un avis sous réserve de l'accord des parties prenantes à la médiation. Le médiateur peut également consulter la commission inter-filières dans les mêmes conditions.
Le médiateur, ou son représentant, peut, sur sa demande, être invité à assister, en tant qu'observateur, à toute réunion du comité des parties prenantes ou de la commission inter-filières lorsque ces réunions sont utiles à la réalisation de sa mission. Il présente un bilan annuel de son activité à la commission inter-filières.
A son terme, l'expérimentation doit faire l'objet d'une évaluation. Le médiateur des entreprises établit alors un rapport d'évaluation dont il présente le projet à la commission inter-filières et qu'il adresse au ministre chargé de l'environnement, au ministre chargé de l'économie et au Parlement au plus tard six mois avant la fin de l'expérimentation du dispositif de médiation.

Environnement

La mise en place d’une stratégie environnementale cohérente s’impose de plus en plus aux entreprises du fait de la complexité de la législation pour la protection de l’environnement et de la multiplicité des réformes. En effet, de nombreuses lois et réglementations ont récemment impacté les activités économiques (autorisation environnementale, concernant notamment les ICPE, loi de transition énergétique, loi biodiversité)

Découvrir tous les contenus liés
Gaëlle Guyard, Code permanent Environnement et nuisances

Nos engagements