Garanties octroyées par les SA au profit de leurs filiales sans limite de montant

09.09.2019

Gestion d'entreprise

Il est désormais possible pour le conseil d'administration ou de surveillance de la société mère d'autoriser annuellement et globalement, sans limite de montant, la garantie des engagements pris par ses filiales.

La loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification et d'actualisation du droit des sociétés conforme à ce que l’on pouvait attendre de son intitulé vient, entre autres choses, assouplir en certains cas la procédure d’autorisation applicable aux cautions, avals et garanties accordées par des sociétés anonymes, pour garantir des engagements contractés par des tiers, et plus spécialement par des filiales de groupe.

Les articles L. 225-35 et L. 225-68 du code de commerce prévoyaient que les cautions avals et garanties accordés par les sociétés anonymes, autres que celles exploitant des établissements bancaires et financiers, étaient soumis à autorisation, laquelle émanait, selon le cas du conseil d’administration ou du conseil de surveillance. Les articles R. 225-28 et R. 225-53 du même code précisaient que l’autorisation en cause doit être doublement plafonnée :

- tout d’abord, la durée de l’autorisation ne pouvait être supérieure à un an ;

- ensuite, l’autorisation devait prévoir un montant garanti maximal, global ou par engagement, au-delà duquel la garantie ne pouvait être donnée sans nouvelle autorisation du conseil d’administration ou de surveillance.

Le cinquième alinéa de chacun de ces articles envisageait l’opposabilité du dépassement aux tiers en distinguant plusieurs hypothèses.

Garantie par la société mère des engagements pris par ses filiales

Il est apparu au législateur que ces dispositions pouvaient être de nature à handicaper les groupes de sociétés dans le développement de leur activité, notamment à l’international, comme constituant un frein à l’octroi de garanties par les sociétés mère au profit de leurs filiales. Trop complexes, engendrant ainsi une incertitude quant à la validité des sûretés consenties par les sociétés mère au profit de leurs filiales, les dispositions évoquées limiteraient la possibilité de recourir à ce type de garantie, pourtant souvent indispensables.

C’est la raison pour laquelle la loi nouvelle prévoit désormais la possibilité que le conseil d’administration ou de surveillance de la société mère puisse autoriser annuellement et globalement, sans limite de montant, à garantir les engagements pris par ses filiales (« sociétés contrôlées au sens du II de l’article L. 233-16 » du code de commerce évoque précisément la loi). Le même conseil peut encore autoriser le directeur général ou le directoire à consentir ces garanties, globalement et sans limite de montant, pourvu que ce dernier en rende compte au conseil au moins une fois par an (C. com., art. L. 225-35 al. 4 et L. 225-68 al. 2)

Garantie par la SA des engagements consenties à des tiers

Ces dispositions ne valent que pour le domaine qui est le leur et qui vient d’être précisé. Pour les cautions, avals et garanties consentis par une société anonyme pour garantir les engagements pris par un tiers autre qu’une société contrôlée par elle, les règles traditionnelles demeurent.

La loi du 19 juillet 2019 introduit, d’ailleurs, dans la partie législative la règle de la limitation de montant des garanties consenties, quand elle ne figurait jusqu’alors que dans la partie réglementaire. On notera que, dans la même idée, elle rend légale une autre exception à cette règle traditionnelle, qui ne figurait jusqu’à présent que dans la partie réglementaire, et qui concerne les cautions avals et garanties accordés à l’égard des administrations fiscales et douanières pour lesquelles il est encore possible de ne prévoir aucune limitation de montant.

Ces nouvelles dispositions sont applicables depuis le 21 juillet 2019.

Florence Reille, auteur

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